TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100879_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2021, 30 juillet 2021 et 6 juin 2022, M. B C, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) de condamner le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l'Eure à lui verser la somme de 14 687,90 euros au titre de son indemnité dite " spéciale " de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge du SETOM de l'Eure la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - le SETOM de l'Eure, lequel gère un service public industriel et commercial, a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; - le SETOM de l'Eure a méconnu les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; - son préjudice matériel s'élève à 14 687,9 euros au titre de son indemnité dite " spéciale " de licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le président du SETOM de l'Eure, représenté par la SCP Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de M. C est irrecevable car tardive ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Matrand, représentant M. C et de Me Verger, représentant du président du SETOM de l'Eure. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté à compter du 1er mars 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par le SETOM de l'Eure, à la suite de la reprise de l'activité d'exploitation du centre de tri des emballages ménagers qui était antérieurement confiée à la société Ecotri. Il a été victime d'un accident de service le 5 mai 2014. M. C ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique, son indemnité de licenciement a été évaluée à hauteur de 14 687,90 euros par décision du 2 décembre 2019 du président du SETOM de l'Eure, somme qui lui a été versée sur sa paie de février 2020. Le 20 février 2020, M. C a adressé au SETOM de l'Eure une demande indemnitaire préalable afin que lui soit versée la somme de 14 687, 90 euros au titre de son indemnité dite " spéciale " de licenciement, laquelle a été rejetée par décision du 3 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1224-3 du code du travail : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. ". Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " () Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. ". Lorsqu'une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte décide de financer son service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères par une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si le SETOM de l'Eure exerce, pour le compte des collectivités territoriales adhérentes, la compétence de traitement des déchets ménagers, la compétence de collecte reste assurée directement par les adhérentes. Il ne résulte pas des pièces du dossier que le service public de traitement des déchets serait financé directement par des redevances. Dès lors, en l'absence de transfert de la compétence de la collecte des déchets des ménages au SETOM de l'Eure, et d'un financement assuré par redevance, le SETOM de l'Eure doit être considéré comme exerçant une mission de service public administratif et non, contrairement à ce que soutient le requérant, une mission à caractère industriel et commercial. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail, M. C a été engagé par le SETOM de l'Eure par un contrat à durée indéterminée de droit public. Par ailleurs, la mention erronée des dispositions du code du travail dans le courrier qu'a adressé le SETOM de l'Eure à l'intéressé le 2 décembre 2019 est sans incidence sur la nature de son contrat. 4. En second lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa version alors applicable : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. / Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ". 5. M. C étant un agent contractuel de droit public, les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, dont il se prévaut, ne lui sont pas applicables. L'intéressé relève des dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, lesquelles ne prévoient pas le doublement de l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude consécutive à un accident de travail. M. C n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le SETOM de l'Eure a commis une faute en ne lui attribuant pas le doublement de son indemnité de licenciement. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires, assorties d'une demande des intérêts à taux légal, présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Le SETOM de l'Eure n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SETOM de l'Eure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure (SETOM) de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100879_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel