TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100879_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Langolen (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé au lieudit Coat Trohanet. Il soutient que : - son fils, B, n'habite pas chez lui ; - celui-ci travaille et vit sur un bateau ; - il se sert uniquement de son adresse pour son courrier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, les contribuables dont les revenus au sens du IV de l'article 1417, n'excèdent pas la limite prévue au 1 du II bis du même article bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Lorsque le redevable de la taxe d'habitation cohabite avec une personne étrangère à son foyer fiscal, dont le logement imposé constitue la résidence principale, le revenu fiscal de référence à prendre en compte pour le plafonnement prévu par les dispositions précitées s'entend de la somme des revenus de chacune des personnes résidant à la même adresse. 3. L'administration fiscale refuse ainsi de faire bénéficier M. D du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 C du code général des impôts dès lors que la somme des revenus de M. D et de son fils, B, excède le seuil prévu au II de l'article 1417 du code général des impôts. 4. M. D soutient que son fils, B, n'habite pas en réalité avec lui dès lors que marin, il travaille et vit sur un bateau. 5. Il est cependant constant que M. B D a indiqué, sur les déclarations de revenus qu'il a personnellement souscrites en 2020 et 2021, être domicilié le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 à Langolen Coat Trohanet soit à l'adresse de son père. Si le requérant se prévaut de l'attestation établie par son fils, le 12 février 2021, ce seul document établi à postériori et pour les besoins de la cause ne constitue toutefois pas un élément de preuve suffisant. Le contrat de travail signé le 27 mars 2018 ne permet pas davantage d'établir que M. B D n'avait pas entendu fixer son domicile fiscal à l'adresse de son père. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a tenu compte, pour déterminer s'il avait droit au dégrèvement prévu à l'article 1414 C du code général des impôts, des revenus de son fils B. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100879_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel