TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100881_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2021, Mme D A, représentée par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 189 20 P0698 portant sur un changement de destination ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le maire de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions de l'article N3/2 du plan local d'urbanisme dans la mesure où : * son projet, consistant en un changement de destination partiel et sans travaux d'une maison à usage d'habitation, ne génère pas de trafic routier supplémentaire ; * la voie qui dessert le bâtiment sur lequel porte la déclaration préalable n'est pas saturée par le trafic automobile existant ; * le maire de Nîmes avait la possibilité de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration en l'assortissant de prescriptions spéciales. * Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Geoffret, pour Mme A, et celles de M. C, pour la commune de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 septembre 2020, le maire de la commune de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 189 20 P0698 déposée par Mme A en vue du changement de destination d'un bâtiment. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le règlement de la zone N3 du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable au litige, indique que la zone N3 " peut accueillir des activités et services non gênants pour l'habitat et dont l'implantation ne portera atteinte ni à la préservation des sols forestiers, ni à la sauvegarde des milieux naturels, des sites et des paysages ". Enfin, l'article N3/2 de ce même règlement dispose que sont autorisés sous conditions : " les constructions à usage d'activités commerciales, à condition que l'installation respecte le caractère de la zone, et soit compatible avec les équipements d'infrastructures existants (voirie et réseaux divers) ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme A, le maire de Nîmes a considéré que le projet de la requérante était incompatible avec le caractère de la zone, en particulier avec les équipements d'infrastructure existants, en raison des flux de circulation qu'il générerait. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet de Mme A, situé en zone dite de garrigue habitée, porte uniquement sur un changement de destination d'un bâtiment existant et n'implique aucune construction supplémentaire, de sorte qu'il ne porte pas atteinte au milieu naturel. D'autre part, ce projet consiste en l'ouverture d'une salle de danse, établissement recevant de public de cinquième catégorie, d'ampleur modeste, qui ne génèrera en conséquence que des flux de circulation limités puisqu'elle n'accueillera pas plus de 14 personnes par cours. Enfin, la commune de Nîmes n'établit pas que la voie de desserte du projet serait insuffisante, accidentogène ou saturée, alors que Mme A soutient, sans être 1. contredite, que la configuration de sa parcelle peut permettre aux clients de la salle de danse de stationner leur véhicule hors de l'espace public et d'effectuer leurs manœuvres de retournement sans danger pour les autres usagers de la route. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que le maire de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions de l'article N3/2 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 189 20 P0698. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 200 euros à verser à Mme A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Nîmes s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 030 189 20 P0698 est annulée. Article 2 : La commune de Nîmes versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur F. B Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100881_20230307
Données disponibles
- Texte intégral