TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100881_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme D C, représentée par Me Sémonin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 15 avril 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deleplancque ; - et les observations de Me Sémonin, représentant Mme C. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1986, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Le 1er août 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 septembre 2020, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C est entrée en France de manière irrégulière en 2014, qu'elle est célibataire, sans enfant et sans emploi. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'admission au séjour, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des risques dans son pays d'origine et vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 6. En l'espèce, si Mme C fait valoir qu'elle a subi une opération gynécologique en 2016 et qu'elle souffre d'un diabète de type 2, les certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent toutefois pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, alors en tout état de cause que la requérante n'a pas demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, les moyens tirés de ce que le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100881_20230713