TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100882_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, et quatre mémoires en production de pièces, enregistrés le 12 juillet 2021, le 9 août 2021, le 12 août 2021 et le 1er septembre 2021, M. A D et Mme B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté de leur demande de remise de dette d'aide personnelle au logement ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse de leur dette. Ils soutiennent qu'il se trouve dans une situation de précarité, M. D faisant l'objet d'un plan de surendettement qui ne lui permet pas de rembourser la dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les requérants ne justifient pas de la précarité de leur situation financière. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision du 17 janvier 2022 refusant M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de M. D, qui soutient être désormais séparé de Mme C, avoir repris une activité professionnelle à temps plein pour un salaire de 1 400 euros et avoir des charges mensuelles de 190 euros dans le cadre du plan de surendettement, 70 euros d'électricité et d'assurance pour un scooter de 35 euros. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est vu ouvrir un droit à l'allocation de logement sociale en mars 2016 et s'est vu notifier, le 19 décembre 2016, un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 2 034 euros par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord. Par courriel du 30 novembre 2020, M. D a sollicité la remise de sa dette auprès de la CAF du Nord. Le 4 janvier 2021, la CAF du Nord a informé M. D du transfert de sa créance à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Le 18 janvier 2021, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse. M. D ainsi que sa compagne Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de remise gracieuse de leur dette d'ALS et, d'autre part, de leur accorder la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéa de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour solliciter la remise de sa dette, les requérants soutiennent être dans une situation de grande précarité financière, M. D faisant l'objet d'un dossier de surendettement depuis 2015. Ils n'ont toutefois pas donné suite aux mesures d'instruction diligentées par le tribunal le 6 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, leur demandant de justifier de leurs charges et ressources actuelles. Les requérants ne contestent pas que le quotient familial de leur foyer était de 721 euros au jour de leur demande, pour 3 283 euros de ressources mensuelles et 837 euros de loyer. Si M. D fait état à l'audience de charges mensuelles de 505 euros et de ressources de 1 400 euros, il n'est pas établi que cette situation ne lui permettrait pas, au jour du jugement, de rembourser la dette, pour laquelle il pourra demander un nouvel échelonnement à la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme C ne sont fondés à demander au tribunal ni l'annulation de la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté leur demande de remise gracieuse de dette ni la remise gracieuse de la dette résultant d'un indu d'ALS. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, H. E Le greffier, N. BOULAY N°2100882
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Chronologie de l'affaire
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TA769 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100882_20230209
Données disponibles
- Texte intégral