TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100883_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs concernant un paiement indu d'allocation logement familiale (ALF) d'un montant de 3 438 euros. M. B soutient que : - il n'a jamais dissimulé de revenus, ni effectué de fausse déclaration ; - le recalcul de ses droits est infondé et entraîne une baisse de ses prestations alors même qu'il a trois enfants de moins de 21 ans à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 16 mars 2021, la CAF du Doubs a notifié à M. B un indu d'allocation logement familiale d'un montant total de 3 438 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 28 févier 2021. Par une décision du 20 mai 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté le recours exercé par le requérant contre cet indu en refusant de lui accorder une remise de dette. 2. Compte tenu de la nature de ses écritures, M. B doit être regardé comme, d'une part, contestant le bien-fondé de l'indu mentionné au point 1 et, d'autre part, demandant de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le bien-fondé des paiements indus d'ALF : 6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-15 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; () / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 7. Il résulte de l'instruction que pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021, M. B a déclaré à la CAF du Doubs que son épouse était en cessation d'activité et sans revenu si bien que le calcul de ses droits à l'allocation logement familiale s'est fait sans prendre en compte de ressources dont aurait bénéficié son épouse conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 822-15 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, il résulte également de l'instruction qu'après transmission par les services fiscaux des ressources du requérant pour l'année 2019, la CAF du Doubs a constaté que son épouse déclarait des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités journalières pour arrêt maladie, maternité ou accident du travail ainsi que des indemnités chômage. Par une réponse à un questionnaire de la CAF signé le 22 décembre 2020 par l'épouse du requérant, cette dernière a reconnu avoir été indemnisée au titre du chômage entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 pour un montant total de 4 564 euros et être, à la date de signature du questionnaire et depuis le 1er janvier 2020, salariée. Ces affirmations sont notamment corroborées par des attestations de Pôle emploi desquelles il ressort que l'épouse du requérant a effectivement bénéficié d'indemnités de chômage d'un montant de 4 563,64 euros au cours de l'année 2019 et qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 1er juillet 2019, réinscrite le 18 novembre 2020 puis à nouveau radiée le 30 novembre 2020. Dans ces conditions, l'absence de prise en compte des ressources annuelles de l'épouse du requérant est intervenue à tort pour le calcul de ses droits à l'allocation logement familiale pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2021, date à partir de laquelle la CAF du Doubs a appliqué le nouveau calcul des droits du requérant en fonction de la situation réelle de son épouse. Dès lors, en estimant que M. B avait bénéficié d'un indu d'allocation logement familiale de 3 438 euros au titre de la période 1er janvier 2019 au 28 février 2021, le directeur de la CAF du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la remise gracieuse des indus d'ALF : 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B, dont l'épouse a bénéficié d'allocations chômage en 2019 et a repris une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2019, a omis de déclarer ces changements de situation et, d'autre part, que ces informations n'ont été révélées qu'à la suite d'un contrôle de la situation de l'intéressé par les services de la CAF du Doubs en décembre 2020. Dans ces conditions, la bonne foi de M. B, qui fait état de difficultés financières sans en justifier, n'est pas établie. Ses conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse doivent être rejetées. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2100883_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel