TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100883_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice de l'aide destinée à participer au financement de ses charges de loyer. Elle soutient qu'elle réside dans ce logement depuis plus de 40 ans et qu'elle va bientôt bénéficier du versement de sa pension de retraite qui lui permettra d'assumer ses charges de loyer. Par deux mémoires, respectivement enregistrés le 10 mai 2021 et le 3 août 2023, le département du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est infondée dès lors que Mme A ne répondait pas aux critères d'éligibilité lui permettant de bénéficier d'une aide pour le financement de ses charges de loyer ; le taux d'effort de la requérante dépasse celui fixé par l'article 5 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement applicable ; - Mme A percevant désormais une pension de retraite et présentant un taux d'effort inférieur à 40%, a déposé une nouvelle demande et s'est vu octroyer une aide financière de 1 722 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 18 novembre 2020, Mme A a sollicité du département de Maine-et-Loire, une aide d'un montant total de 2 631,37 euros pour financer le paiement de plusieurs impayés de loyers. Par une décision du 11 décembre 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté cette demande au motif tiré de ce que le taux d'effort de la requérante était supérieur à 40%, ses ressources étant dès lors trop faibles par rapport au montant de son loyer. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dans sa rédaction applicable au litige : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi dans sa rédaction applicable au litige: " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. 3. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Maine-et-Loire relatif aux conditions d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement et applicable au présent litige institue, en son article 5.1, s'agissant des aides financières au maintien dans le logement, un " taux d'effort qui sert, via l'établissement d'un seuil, à vérifier l'adéquation entre le coût du logement supporté par le demandeur () et les ressources du demandeur (). () le taux d'effort ne doit pas être supérieur à 40%. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par la requérante le 18 novembre 2020, et il n'est pas contesté, que le taux d'effort de cette dernière dépasse largement 40%. Par ailleurs, la circonstance tenant au fait que la requérante bénéficierait ultérieurement de sa pension de retraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 3 du présent jugement, que Mme A ne pouvait pas bénéficier d'une aide au paiement de ses impayés de loyer. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice d'une aide destinée à financer ses impayés de loyers. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100883_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel