TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100884_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, M. B A, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 24 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1987, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2016. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 4 avril 2021, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2021. 2. L'arrêté en cause, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a été signé un dimanche par M. C, sous-préfet des communes de l'intérieur. A cet égard, l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-12-28-023 du 28 décembre 2020 portant délégation de signature du préfet de la Guyane dans le cadre des permanences de week-end et de jours fériés, notamment à M. C, vise les mesures d'éloignement et les décisions relatives au placement ou au maintien en rétention, mais ne prévoit aucune délégation à l'effet de signer les interdictions de retour. Par ailleurs, si par un arrêté n°R03-2021-02-25-001 du 21 février 2021, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. C à l'effet de signer certains actes relevant de la police et du séjour des étrangers, les délégations accordées, qui en tout état de cause ne concernent que les actes pris dans le ressort exclusif de l'arrondissement de Saint-Laurent du Maroni, ne visent pas les interdictions de retour sur le territoire français. Il en résulte que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français, comme entaché d'incompétence. 3. L'annulation prononcée n'implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ni le réexamen de sa situation. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. 4. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 4 avril 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2100884_20230713
Données disponibles
- Texte intégral