TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100885_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2021 et 21 février 2022, M. B D, représenté E Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 67 du 17 décembre 2020 E laquelle le commandant de groupement de gendarmerie de l'Aveyron lui a infligé la sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts avec dispense d'exécution ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le rétablir, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé E les effets de cette décision, sans délai et sous astreinte de 150 euros E jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de retirer de tous les dossiers administratifs toute pièce relative à cette sanction, de les détruire et d'en donner attestation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochées avant de s'expliquer devant l'autorité militaire de premier niveau ; - elle est entachée d'une erreur de droit car son auteur s'est estimé lié E les accusations portées en méconnaissance de l'article R. 4137-16 du code de la défense ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - la sanction infligée est disproportionnée. E un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés E M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Farges, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a intégré la gendarmerie nationale le 23 mai 1989, a été promu au grade d'adjudant-chef le 1er mars 2017 et a été affecté à la brigade de Montbazens en qualité de commandant de brigade le 16 janvier 2019. A la suite de deux signalements effectués E l'adjudant-chef C., conseiller concertation affecté à la brigade de proximité de Capdenac-Gare, et E le major A, commandant de la compagnie de brigade de Capdenac-Gare, en date respectivement des 12 et 17 juin 2020, une procédure disciplinaire a été enclenchée à son encontre le 6 juillet 2020. E une décision du 17 décembre 2020, dont M. D demande l'annulation, le commandant de groupement de gendarmerie de l'Aveyron lui a infligé la sanction de quinze jours d'arrêts assortis d'une dispense d'exécution. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l'affirmative, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. En premier lieu, la décision en litige est motivée, d'abord, E les défaillances reprochées à M. D dans l'exercice de ses fonctions de commandement. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'intéressé ne relèverait pas correctement les méls de la boîte organique, dont il rappelle qu'elle est au demeurant accessible à tous les militaires de la brigade, ni qu'il aurait commis des erreurs dans des prévisions de service, ni qu'il n'aurait pas enregistré l'ensemble du personnel de réserve affecté au sein de la communauté de brigades en juin et juillet 2020, ce qu'il conteste en soutenant que c'est le major A qui aurait sollicité ces renforts et omis de lui transmettre un mél à ce sujet, ni l'attribution abusive de 11 heures dites de repos physiologique compensateur (RPC) en avril 2020, ni son absence de visite à la brigade de Capdenac-Gare en dépit de directives de mars 2020, ni le défaut de communication des souhaits de ses subordonnés d'établir une fiche de vœux ou de s'inscrire à une permutation, non circonstancié et contesté E le requérant qui soutient que c'est le major A qui n'aurait pas donné suite à cette demande, ni enfin les remontrances écrites à l'égard de l'une de ses subordonnées, dans un mél en date du 4 septembre 2019 non nominatif. Dès lors, ces faits ne peuvent être regardés comme établis. En revanche, le requérant admet avoir adressé des remontrances verbales à l'égard de la maréchale des logis D., en contestant seulement s'être emporté à cette occasion. 4. Ensuite, la décision attaquée est motivée E les défaillances reprochées à M. D sur le volet de sa mission de police judiciaire. Si plusieurs manquements lui sont imputés dans une procédure de vol, il ressort cependant des pièces du dossier que l'absence de constatation sur les lieux du délit ne saurait lui être imputée, alors que la procédure était confiée à d'autres militaires, pas plus que le fait que des pièces auraient été rédigées avant le procès-verbal de notification des droits de la personne gardée à vue le 9 décembre 2019, ce qui n'est pas établi, ou le défaut de diffusion d'informations relatives à une enquête, dès lors que le requérant soutient, sans que cela ne soit contesté, que les échanges de sms qu'il verse au dossier démontrent qu'il avait bien transmis les informations nécessaires. Dès lors, ces faits ne peuvent davantage être regardés comme établis. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la procédure judiciaire pour vol, ouverte le 28 décembre 2019, était bien initialement confiée à M. D. 5. Enfin, la décision en litige est motivée E le manque de loyauté de M. D, qui n'adhérerait plus aux directives de sa hiérarchie depuis le 16 janvier 2019. A ce titre, il est constant, d'une part, que M. D a adressé un courrier au commandant de compagnie, le 15 juin 2020, pour proposer des jours d'ouverture de la brigade de Montbazens alors que son commandant de communauté de brigades était en permission et qu'il souhaitait exprimer son avis sur ce point et, d'autre part, qu'il a reçu un mél du major A contenant des consignes relatives à des procédures judiciaires à clôturer le 5 juin 2020 à 18h15, qu'il a répondu à ce mél à 19h17, puis qu'il l'a transféré au commandant de compagnie à 19h19 en demandant " Qui a autorité, le major A ou le procureur ' " Ces derniers faits doivent ainsi être regardés comme établis. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-1 du code de la défense : " Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du même code : " () L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". 7. En l'espèce, d'abord, si les remontrances verbales adressées à l'encontre de la maréchale des logis D. sont établies, ainsi qu'il a été dit au point 3, toutefois le requérant conteste s'être emporté à cette occasion. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, a fortiori en l'absence du témoignage de cette dernière, que ces faits seraient constitutifs d'une faute. Ensuite, si une procédure judiciaire pour vol, ouverte le 28 décembre 2019, a été confiée à M. D, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le retard pris dans cette procédure serait constitutif d'une faute de ce dernier. Enfin, s'agissant du courrier adressé au commandant de compagnie, le 15 juin 2020, pour proposer des jours d'ouverture de la brigade de Montbazens, M. D fait valoir, sans être contesté, non seulement que le commandant de compagnie lui avait demandé de transmettre au maire de Montbazens des propositions d'horaire d'ouverture, mais aussi que la proposition contenue dans ce mél n'avait pas un caractère définitif, de sorte que le major A était toujours en mesure de donner son avis sur ce sujet. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient constitutifs d'une faute. En revanche, s'agissant du mél transféré notamment à son commandant de compagnie le 5 juin 2020, si M. D allègue qu'il avait pour objet d'éclaircir une contradiction entre les directives du procureur de la République et celle du commandant de communauté de brigades et soutient, sans que cela ne soit contesté, qu'il a ensuite suivi les directives de ce dernier, le simple fait de transférer ce mél au commandant de compagnie en remettant en cause les directives données E le commandant de communauté de brigade, sans avoir attendu le retour de ce dernier, doit être regardé comme une méconnaissance de l'exigence de loyalisme prévue E l'article L. 4111-1 du code de la défense et, E conséquent, constitutif d'une faute. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ". 9. En l'espèce, il est constant que M. D avait, au cours de sa carrière, fait preuve de loyauté envers sa hiérarchie, comme en atteste son dossier, en particulier sa notation pour la période allant du 29 janvier 2019 au 4 février 2020. Dans ces circonstances, et au regard du seul manquement fautif isolé, non réitéré et d'une gravité relative, qui peut lui être reproché, M. D est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée de 15 jours d'arrêts assortis d'une dispense d'exécution, c'est-à-dire une sanction élevée parmi les sanctions du premier groupe et qui demeure inscrite à son dossier administratif pendant une durée de cinq ans, est disproportionnée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la sanction qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au ministre des armées, d'une part, de rétablir M. D, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé E les effets de cette décision, et, d'autre part, de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention de la décision de sanction du 17 décembre 2020, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir ces obligations d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La sanction infligée le 17 décembre 2020 à M. D E le commandant de groupement de gendarmerie de l'Aveyron est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de rétablir M. D, rétroactivement si nécessaire, dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé E les effets de cette décision et de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention de la sanction annulée E le présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public E mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, S. C Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2100885_20230125
Données disponibles
- Texte intégral