TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100886_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 2100886, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Il soutient que l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 6 août 2021 sous le n° 2100913, M. D A, représenté par Me Aristide, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Des pièces complémentaires produites par M. A en réponse à la demande que lui a adressée le tribunal ont été enregistrées le 30 août 2022 et communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de la Guadeloupe du 9 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 10 mai 1976, déclare être entré en France en 2016. Il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé entre 2018 et 2020. Par un arrêté du 31 mai 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2100886 et 2100913 sont présentées par le même requérant et sont dirigées contre le même acte administratif. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui souffre de rétinopathie diabétique, est entré en France en avril 2016 pour subir une opération qui s'est mal déroulée et à la suite de laquelle il a perdu la vue. Il a, à ce titre, été reconnu en qualité de travailleur handicapé à compter du 24 janvier 2018 par décision de la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées et a bénéficié de deux autorisation provisoires de séjour en raison de son état de santé jusqu'au 30 janvier 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'aide humaine nécessitée par M. A du fait de sa cécité totale lui est apportée par sa mère et son beau-père, tous deux de nationalité française, qui résident en Guadeloupe et qui hébergent l'intéressé à leur domicile, ainsi que par les autres membres de sa famille - cousins, oncles et tantes - qui résident également sur le territoire. Il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'intéressé pourrait bénéficier d'une aide adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2016 et où il déclare ne plus avoir de repères, alors même qu'il y a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à l'intérêt majeur pour le requérant de continuer à bénéficier de la prise en charge notamment familiale dont il dispose sur le territoire français, il est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions et stipulations précitées en édictant l'arrêté attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 mai 2021 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aristide, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aristide de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à Me Aristide, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sarah Aristide et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. C Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, Signé M-L. CORNEILLE 2 et 2100913
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2100886_20221011