TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100887_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 27 juillet 2021 et 13 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 20 janvier 2021 établissant le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que commission administrative paritaire a émis son avis au regard de son évaluation professionnelle pour l'année 2018 avant révision ; elle a ainsi été privée de toute chance d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal ; - elle est victime de discrimination syndicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission administrative paritaire s'est effectivement prononcée au regard de l'évaluation non révisée de Mme A ; toutefois, cette erreur matérielle n'a pas été de nature à léser la requérante dès lors que les membres de la CAP avaient eux-mêmes prescrit la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2018 ; la valeur professionnelle des agents n'est qu'un des critères retenus par les membres de la CAP pour émettre leurs propositions ; l'avis de la CAP n'est que consultatif ; après s'est aperçu de l'erreur matérielle concernant les résultats de l'évaluation de la requérante, un nouvel examen de la candidature de l'intéressée a été réalisé en comparant sa situation à celle de Mme C, candidate retenue par la CAP ; toutefois, si l'appréciation de la valeur professionnelle de ces deux agents étaient identique, l'aptitude de la requérante à exercer des fonctions supérieures était moindre et l'appréciation générale de Mme C était plus favorable que celle de Mme A ; ainsi, à l'issue de cet examen, la candidature de Mme C a été retenue ; - la requérante n'est victime d'aucune discrimination syndicale. La procédure a été communiquée à Mme D C, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, attachée territoriale exerçant les fonctions de cheffe du service contrats aidés au sein de la direction " insertion par l'activité " du conseil départemental de la Guadeloupe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental a arrêté le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquent, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative finale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A, dirigées formellement contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être interprétées comme étant aussi dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu () suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voix d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () ". Aux termes de l'article 80 de la même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° () de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / 1° Après un examen professionnel organisé par les centres de gestion, les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché ; / 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché. ". 5. De plus, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade. ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Enfin, aux termes de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au mois avant la date de la séance. ". 6. En l'espèce, la commission administrative paritaire s'étant réunie le 15 décembre 2020, qui a émis un avis sur le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2019, s'est prononcée au regard de l'appréciation de la valeur professionnelle de 22 agents. Cette appréciation était notamment fondée sur les comptes-rendus d'entretien professionnel établis au titre de l'année 2018. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2018 a, à la demande de l'intéressée, fait l'objet d'une révision, dont elle a été informée par un courrier du président du conseil départemental du 2 janvier 2020. Cette révision a modifié, d'une part, dans la rubrique n°2 dudit compte-rendu, l'appréciation du bilan des résultats et la réalisation des objectifs professionnels sur l'année écoulée, la portant de " partiellement atteint " à " atteint " et, d'autre part, dans la rubrique n°5 relative à l'appréciation de la valeur professionnelle, le critère relatif aux résultats professionnels obtenus et à la réalisation des objectifs, l'appréciation " partiellement 50% " a été modifiée et remplacée par " atteint ". Toutefois, ainsi que le soutient la requérante et l'admet le département en défense, la commission administrative paritaire a émis son avis au regard du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A tel qu'établi initialement et non après sa révision. Par suite, la consultation de la commission administrative paritaire est entachée d'irrégularité. 7. En défense, le département fait valoir que les membres de la commission administrative paritaire consultée sur le tableau d'avancement litigieux ont également siégé lors de la commission administrative paritaire du 26 novembre 2019, qui avait prescrit la révision du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2018. Toutefois, d'une part, la composition de ces deux commissions n'était pas strictement identique et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission aient été informés des modifications apportées au compte-rendu d'entretien professionnel dans le cadre de cette révision. En outre, si le conseil départemental soutient avoir procédé, postérieurement à la réunion de la commission administrative paritaire ayant émis un avis sur le tableau d'avancement attaqué, à un réexamen de la situation de Mme A, en comparaison avec celle de Mme C, candidate retenue par la commission administrative paritaire et seule agent figurant sur le tableau d'avancement litigieux, cette circonstance n'est établie par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions et alors que Mme A, qui avait été inscrite au tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2017 et dont la valeur professionnelle était, ainsi que l'affirme le département lui-même, très similaire voire identique à celle de Mme C, l'irrégularité de consultation de la commission administrative paritaire énoncée au point 6 du présent jugement a été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la procédure d'établissement du tableau d'avancement qu'elle conteste n'a pas été régulière et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 20 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Guadeloupe a établi le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2019 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme A à son encontre. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de la Guadeloupe et à Mme D C. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé H. BENTOLILALe président, signé O. GUISERIX La greffière, signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100887_20230214
Données disponibles
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