TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2100888_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. D B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 septembre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Sa demande d'asile enregistrée le 8 octobre 2008 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2010. Il a ensuite bénéficié d'une carte de résident algérien valable du 12 février 2013 au 11 février 2014 en qualité de parent d'un enfant français. Par arrêt du 7 mai 2015, la cour d'assises du département de Loire-Atlantique a condamné M. B à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur une mineure de 15 ans, le 2 mai 2013. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 23 novembre 2017 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 5 mars 2019, le juge d'application des peines près le tribunal judiciaire de Nantes a opposé un refus à la demande d'aménagement de la peine de M. B au motif que sa situation administrative ne permettait pas son insertion sur le sol français. M. B a été convoqué devant la commission d'expulsion le 15 novembre 2019, laquelle a rendu un avis défavorable à son expulsion le 28 novembre 2019. Par arrêté du 7 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. B. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 12 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions expulsion, ainsi que les décisions portant assignation à résidence. Il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 7 mai 2020, que compte tenu de la nature et de la gravité des faits à l'origine de l'arrêté d'expulsion, il y a lieu de l'assigner à résidence, qu'en l'absence de possession par l'intéressé d'un document d'identité et de voyage, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer et qu'en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de cod-19, il convient de l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. La décision attaquée mentionnant ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence () La décision d'assignation résidence est motivée ". 5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté attaqué est motivé, outre la gravité des faits commis par M. B, par les circonstances qu'il était dépourvu à cette date d'un document de séjour et de voyage et par les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid-19 rendant impossible provisoirement l'exécution de la mesure d'expulsion dont il faisait l'objet. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, président, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2100888_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel