TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100888_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 avril 2021, 4 mai 2021, 8 novembre 2021 et 16 juin 2022 ainsi que deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 27 octobre 2022 et 14 novembre 2022, produits à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leurs mémoires récapitulatifs : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port et à M. A un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port et à M. A un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est méconnu ; - le dossier de demande de permis est entaché de contradictions qui ont été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative ; - l'article UF1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UF3 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UF10 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UF11 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article UF12 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est méconnu ; - l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est méconnu. Par des mémoires enregistrés les 31 août 2021, 20 octobre 2021 et 10 novembre 2021 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2022, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la commune de Granville, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou à ce qu'une annulation partielle soit prononcée en application de l'article L. 600-5 du même code ; 3°) à ce que soit mise solidairement à la charge de la société Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 3 novembre 2021, 9 novembre 2021, 3 mai 2022 et 6 septembre 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 26 octobre 2022, produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Comptoir du Port, représentée par la SCPA Courteaud-Pellissier conclut, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire récapitulatif, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer est irrecevable dès lors que le syndic ne disposait pas d'un mandat suffisamment précis pour agir en justice en son nom et qu'un tel mandat ne lui a pas été donné pour exercer le recours gracieux qui n'a pas prorogé le délai du recours contentieux ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Lerable, représentant la société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer ; - les observations de Me Le Goas pour la commune de Granville ; - et les observations de Me Kemesso pour la société Comptoir du Port. Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2023, a été produite par la société Comptoir du Port. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 août 2020, la société Comptoir du Port a déposé une demande de permis de construire portant sur la réhabilitation d'un bâtiment existant et l'édification de bâtiments comprenant huit logements collectifs, des commerces et des stationnements sur un terrain cadastré BI 196, BI 197 et BI 198, situé au 75, 76 et 77 rue du Port à Granville. Par un arrêté du 18 novembre 2020, le maire de Granville a délivré le permis de construire sollicité, en l'assortissant d'un certain nombre de prescriptions. La société Pozzo Family et le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, propriétaires de l'immeuble situé au 74 rue du Port, demandent l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Le 23 février 2022, en cours d'instance, le maire de Granville a délivré un permis modificatif dont les requérants demandent également l'annulation. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 visé ci-dessus, dans sa version applicable au présent litige : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice () ". 3. Il résulte de ces dispositions que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Par suite, la société Comptoir du Port ne peut utilement soutenir que le syndic n'a pas été autorisé à former le recours gracieux puis le recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 18 novembre 2020 au nom des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, alors au demeurant que, d'une part, les dispositions précitées n'imposent pas au syndic de disposer d'une habilitation pour former un recours gracieux, lequel présente le caractère d'une mesure conservatoire, d'autre part, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la résidence Hôtel de la Mer en date du 20 janvier 2021 que le syndic a été dûment habilité par les copropriétaires à représenter la copropriété en justice. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. Pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 6. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". A l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le délai de deux mois prescrit par ces dispositions présente le caractère d'un délai franc. Dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense a été communiqué aux parties le 7 septembre 2021. Contrairement à ce que soutient la commune de Granville, le délai de deux mois prescrit par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme n'était pas expiré le 8 novembre 2021, date d'enregistrement du mémoire en réplique à l'appui duquel les requérants se sont prévalus des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Au demeurant, l'invocation de ces prescriptions ne constitue pas un moyen nouveau dès lors qu'il s'agit d'un élément d'appréciation de l'atteinte à la sécurité publique que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dont la méconnaissance a été soulevée à l'appui de la requête, visent à contrôler. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles BI 196, BI 197 et BI 198 sont situées entre la rue du Port et les remparts de la ville haute de Granville. Elles sont classées, pour l'essentiel, en zone bleue Bgp2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles, exposées à ce titre à des risques de glissement de terrain et de chutes de pierres, et en zone rouge RGP, pour la partie située au pied des remparts, correspondant aux secteurs fortement exposés aux mouvements de terrain. L'ensemble immobilier projeté doit être édifié en pied de versant de la ville haute, en partie adossé aux remparts formant une paroi en schiste surplombant la construction. Le projet prévoit, plus précisément, la réhabilitation d'un bâtiment sur la parcelle BI 197, la démolition sur les parcelles BI 196 et BI 198 de deux bâtiments, dont l'un est accolé aux remparts, et la reconstruction de deux bâtiments. Il prévoit enfin l'édification de deux autres volumes entre les remparts et le bâtiment réhabilité. Il ressort de la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire que le projet est implanté " en appui de la falaise en deux endroits (volume neuf à l'est de la falaise et volume neuf formant la cage d'escalier au sud en contact avec le décroché formé par le rempart) ". 9. Il ressort du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain des communes de Granville et de Donville-les-Bains que la démolition et la reconstruction de bâtiments sont autorisées en zones bleues et rouges sous réserve, d'une part, qu'ils n'entraînent aucune aggravation notable du risque, ni aucune augmentation importante de ses effets, d'autre part, que la nature et l'intensité du risque soient prises en compte dans l'aménagement ou le projet. A cet effet, les articles 4.1 et 4.3 du titre II fixant les règles applicables respectivement en zone rouge RGP et en zone bleue Bgp2 imposent la réalisation d'une étude géologique et géotechnique attestant de la faisabilité du projet au regard des risques de mouvements de terrain encourus, en vue de spécifier les modalités de réalisation des travaux à respecter vis-à-vis du contexte géologique local et de déterminer les actions à mener pour abaisser localement le niveau du risque, l'absence de réalisation de cette étude devant conduire en zone rouge à refuser le projet. Contrairement à ce que soutient la société Comptoir du Port en défense, une telle étude géologique et géotechnique n'est pas requise pour la seule exécution des travaux. Compte tenu de la situation et de la configuration des constructions projetées ainsi que des prescriptions du plan de prévention des risques naturels auxquelles elles sont soumises, la réalisation de cette étude était indispensable pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier les risques présentés pour la sécurité publique par le projet qui comporte huit logements et des commerces, et ce d'autant qu'un avis négatif portant sur la partie du projet situé en zone rouge devait conduire au rejet de celui-ci. 10. L'arrêté du 18 novembre 2020 comporte, en son article 3, une prescription, reprise par l'arrêté du 23 février 2022, selon laquelle " les modalités de réalisation à respecter vis-à-vis du contexte géologique local spécifié dans l'étude géotechnique fournie doivent être appliquées et les fenêtres en façade nord équipées de volets résistants ". Toutefois, l'étude géotechnique préalable établie par la société Fondouest le 10 septembre 2020, jointe au dossier de permis de construire, porte sur la seule faisabilité de la création d'un niveau en sous-sol, finalement abandonnée par le pétitionnaire compte tenu des importantes contraintes en résultant. Cette étude, qui relève au demeurant le caractère " très dangereux " d'un terrassement en pied de la falaise, n'atteste pas de la faisabilité du projet dans son ensemble au regard des risques susceptibles d'être présentés par celui-ci, ni n'énonce les préconisations à respecter dans le cadre de la réalisation des travaux. Elle n'a pas, par suite, permis de renseigner l'autorité administrative sur la nature et l'intensité des risques susceptibles d'être encourus, alors en outre que la société Comptoir du Port a produit, à l'appui de ses dernières écritures, une étude intitulée " diagnostic géotechnique " établie par la société Fondouest le 20 octobre 2022, soit postérieurement à la délivrance de l'arrêté du 23 février 2022 portant permis de construire modificatif, dont il ressort notamment que les travaux à réaliser seront susceptibles d'avoir un impact sur la stabilité générale de la falaise et du rempart, nécessitant une évaluation précise du risque en résultant, et que la réalisation de tels travaux devra faire l'objet d'un ensemble d'études géotechniques visant d'une part à vérifier l'impact du projet sur les lieux avoisinants, en particulier sur la stabilité de la falaise et des remparts, d'autre part à définir les prescriptions pour assurer cette stabilité aussi bien en phases provisoire que définitive. Dans ces conditions, les prescriptions assortissant le permis de construire et le permis modificatif délivrés à la société Le Comptoir du Port ne peuvent être regardées comme suffisantes, faute de reposer sur une étude établissant la faisabilité du projet au regard des risques encourus ainsi que les mesures propres à en garantir la conformité aux règles de sécurité publique. 11. Il résulte des points 4 à 10 que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF1 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville : 12. Aux termes de l'article UF1 du règlement du plan local d'urbanisme, correspondant au secteur de la rue du Port : " 1.2 Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes () Tout type d'installations ou d'utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation () ". 13. Pour les motifs énoncés aux points 8 à 10, le projet ne peut être regardé, en l'état, comme compatible avec les exigences de sécurité prescrites par les dispositions citées au point 12, en l'absence d'une étude géologique et géotechnique attestant de la faisabilité du projet au regard des risques de mouvements de terrain encourus. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaissent l'article UF1 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être accueilli. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville : 14. Aux termes de l'article UF 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " 10.1 () [L]e secteur [UF1] est découpé en différents sous-secteurs où il est prévu une hauteur maximale. Dans chaque sous-secteur, la hauteur des projets de constructions et des extensions de constructions existantes, ne pourra excéder les valeurs indiquées dans le plan annexé ci-après, en fin du règlement de cette zone. De surcroît, dans la limite de cette valeur maximale, la hauteur du faîtage devra varier de + ou - 0,50 m minimum, par rapport aux hauteurs maximales du faîtage des constructions existantes contiguës ou immédiatement avoisinantes (). En outre, toute construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit déterminé de la manière suivante, à l'exclusion des constructions à édifier dans le secteur UF3 : les façades de la construction, dont la hauteur maximale des sommets n'excédera pas les hauteurs telles que définies dans le tableau ci-dessus, un volume enveloppe délimité par l'intersection de deux plans à 45° partant des hauteurs maximales autorisées des sommets des façades, la hauteur autorisée au faîtage, si celle-ci est inférieure à la hauteur du point d'intersection précité (). Peuvent excéder du volume ainsi défini, les pignons, les cheminées, les cages d'escaliers ou d'ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux ". 15. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment D, dont la hauteur à l'acrotère s'élève à 15,68 mètres, sera implanté dans sa plus grande partie sur la parcelle BI 197, située dans une zone où la hauteur des constructions est limitée par le règlement à 13 mètres, et pour une très faible partie sur la parcelle BI 198, située dans une zone où la hauteur maximale est fixée à 14 mètres. Ce bâtiment doit accueillir les cages d'escalier et d'ascenseurs devant desservir l'ensemble immobilier. Sa superficie inclut également celle des paliers d'entrée des logements, qui peut être évaluée pour chacun des trois étages à 13 m² et s'ajoute à celle de l'ascenseur et de la cage d'escalier. Dans sa partie supérieure, le bâtiment accueille les organes techniques de ventilation. 16. La commune de Granville et la société Comptoir du Port font valoir que la hauteur du bâtiment D est conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les cages d'escaliers ou d'ascenseurs peuvent dépasser la hauteur du volume de la construction définie à l'article 10.1 cité au point 14. Toutefois, il ressort des termes de ces dispositions que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu autoriser les seuls dépassements limités d'éléments de construction en saillie, le gabarit des cages d'escalier ou d'ascenseurs devant, à cet égard, être apprécié à l'aune de celui des autres éléments de constructions évoqués tels que celui des lucarnes ou des cheminées. Dans ces conditions, le projet conduit à affecter une construction dans son entier à une cage d'escalier, un ascenseur ainsi qu'aux paliers des habitations qu'ils desservent, et à excéder la hauteur maximale autorisée pour l'ensemble de celle-ci au plus haut niveau des sommets de la façade du bâtiment D. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être accueilli. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UF12 du règlement du plan local d'urbanisme de Granville : 17. Aux termes de l'article 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UF, laquelle est divisée en six secteurs : " Généralités : / Pour les constructions d'habitations : / Le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface de planchers, la base étant d'une place par tranche complète de 60 m² de surface créée. Toutefois, le nombre de place ne pourra être inférieur à une place par logement sauf en cas d'impossibilité technique justifiée () ". Aux termes de l'article 12.3 " pour le secteur UF1 : / 12.3.1 - Généralités : Pour les habitations : le nombre de places de stationnement sera proportionnel à la surface hors œuvre nette des planchers, la base étant d'une place pour 60 m² de surface créée. Toutefois, le nombre de place ne pourra être inférieur à une place par logement () ". L'article 12.3 comporte des dispositions propres au secteur UF1 de la rue du Port dont la mise en œuvre est exclusive de celle des dispositions générales de l'article 12.1 ayant le même objet. Enfin, aux termes des dispositions particulières applicables à l'ensemble des secteurs de la zone UF : " En cas d'impossibilité architecturale ou technique justifiée d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300m du premier, soit à environ 5 minutes à pieds de la zone. Ceci à condition qu'il apporte la preuve qu'il dispose desdites places nécessaires ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 569,15 m² de surface de plancher destinée à l'habitation. En application des dispositions de l'article 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 17, qui imposent la réalisation d'une place de stationnement pour 60 m² de surface de plancher créée, sans pouvoir être inférieure à une place par logement, le projet nécessite la création de neuf places de stationnement. La commune de Granville et la société Comptoir du Port font valoir que le projet, qui ne prévoit que huit places de stationnement pour les huit logements projetés, ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'article 12.1 prévoit une dérogation en cas d'impossibilité technique dûment justifiée. Toutefois, cette dérogation, qui est prévue par les seules dispositions générales de l'article 12.1, n'est pas reprise à l'article 12.3.1 comportant des dispositions propres au secteur UF1. Par suite, la commune de Granville et la société Comptoir du Port ne sont pas fondées à se prévaloir de l'article 12.1 qui ne s'applique pas à la construction projetée. En outre, à supposer que la société bénéficiaire des permis puisse être regardée comme ayant justifié, pour l'application des dispositions particulières citées au point 17 applicables à l'ensemble des six secteurs de la zone UF, d'une impossibilité architecturale ou technique de réaliser le nombre de places de stationnement requises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle bénéficie d'une autorisation d'aménagement sur un autre terrain répondant aux caractéristiques requises. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent l'article 12.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme. 19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". L'article L. 600-5-1 de ce code dispose : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 22. Le motif et les circonstances d'espèce de l'annulation retenus aux points 9 à 11 du présent jugement ne peuvent conduire ni à une annulation partielle ni à une mesure de régularisation dès lors que, eu égard à la nature de l'illégalité retenue qui porte sur la conformité de la construction autorisée aux règles de sécurité publique, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que celle-ci est susceptible d'être régularisée sans mettre en cause la conception de l'ensemble de l'ouvrage ni conduire à un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Il en va de même du motif d'annulation retenu au point 16, dès lors qu'en l'état des pièces du dossier, compte tenu de la configuration de la construction autorisée et des règles de hauteur applicables, la régularisation de ce vice implique de revoir l'économie générale du projet et d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Enfin, le motif d'annulation retenu au point 18 n'est pas davantage régularisable ni ne peut conduire à une annulation partielle, dès lors qu'il est soutenu en défense que la réalisation des places de stationnement en sous-sol n'est techniquement pas faisable et qu'il n'est pas fait état de la possibilité d'aménager la place de stationnement manquante sur un autre terrain répondant aux exigences requises. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés ne peuvent donner lieu ni à une annulation partielle, ni à un sursis à statuer dans l'attente de sa régularisation. Il suit de là que les conclusions de la commune de Granville Normandie tendant à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être que rejetées. Sur les frais du litige : 23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pozzo Family et du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, qui ne sont pas parties perdantes en la présente instance, les sommes que la commune de Granville et la société Comptoir du Port demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Granville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port et à M. A un permis de construire, la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre et l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de Granville a délivré à la société Comptoir du Port et à M. A un permis de construire modificatif sont annulés. Article 2 : La commune de Granville versera à la société Pozzo Family et au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Pozzo Family, au syndicat des copropriétaires de l'Hôtel de la Mer, à la société Comptoir du Port et à la commune de Granville. Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100888_20230428
Données disponibles
- Texte intégral