TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100889_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 23 décembre 2021, la SCI Meliz, représentée par Me Chesney, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Haut-Jura Arcade a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Arcade la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI Meliz soutient que : - sa requête est recevable ; - le mémoire en défense enregistré pour la communauté de commune est irrecevable dès lors que les pièces jointes au mémoire n'ont pas été transmises dans un fichier distinct ; - la délibération a été signée par le président de la communauté de communes, ce qui signifie qu'il a pris seul la décision de modifier le plan local d'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe la parcelle AX n°196 en zone agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la communauté de communes Haut-Jura Arcade conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. La communauté de communes Haut-Jura Arcade fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Meliz ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A - et les observations de Me Chesney, pour la SCI Meliz. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 29 mars 2021, la communauté de communes Haut-Jura Arcade a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Par la présente requête, la SCI Meliz demande l'annulation de cette délibération. Sur la recevabilité des pièces jointes du mémoire en défense : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-5 du code de justice administrative : " Le défendeur transmet chaque pièce par un fichier distinct sous peine de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 414-1 doivent s'inscrire dans l'application mentionnée à cet article et adresser à la juridiction leurs mémoires en défense et les pièces qui y sont jointes au moyen de cette application, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". 3. En l'espèce, la communauté de communes Haut-Jura Arcade n'a pas transmis chacune des pièces jointes à son mémoire dans des fichiers distincts. Elle a été invitée à régulariser son mémoire par une lettre du greffe du 19 octobre 2022. Le 9 novembre 2022, la communauté de communes Haut-Jura Arcade a transmis son mémoire en défense, par l'application télérecours, et chacune de ses pièces jointes par un fichier distinct. Par suite, la SCI Meliz n'est pas fondée à demander que des pièces versées à l'instance par la communauté de communes Haut-Jura Arcade soient écartées des débats. Sur la légalité de la délibération attaquée : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ". Aux termes de l'article L. 5211-1 du même code, les dispositions précitées sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. Il résulte de ces dispositions que les délibérations adoptées par l'organe délibérant d'une communauté de communes sont signées par son président. Ainsi, la SCI Meliz ne peut utilement déduire que la signature de la délibération attaquée par le président de la communauté de communes Haut-Jura Arcade signifie que ce dernier ait seul approuvé le plan local d'urbanisme. En tout état de cause, il ressort de l'extrait du registre des délibérations que la délibération attaquée a été adoptée par le conseil communautaire Haut-Jura Arcade et n'est, dès lors, entachée d'aucun vice d'incompétence. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 5. Aux termes de l'article L. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 6. En l'espèce, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont exprimé la volonté dans le projet d'aménagement et de développement durable de " conforter et de diversifier l'activité agricole sur le territoire ". A cet égard, il ressort du rapport de présentation que le parti d'aménagement retenu est de redimensionner la zone " des Petits Valets ", sur laquelle se trouve la parcelle en litige, pour y préserver les terres agricoles et les secteurs naturels et ainsi limiter le développement urbain. De plus, la parcelle en litige, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle ne comporte aucun bâtiment agricole et ne fait l'objet d'aucune exploitation, a été identifiée par la communauté de communes en tant que prairie de fauche, quasiment plane et aisément accessible, démontrant son potentiel agronomique, biologique ou économique. Enfin, la circonstance que la parcelle soit située à proximité immédiate de zones urbaines est sans incidence dès lors qu'elle s'ouvre sur de larges parcelles agricoles, au demeurant, classées en zone agricole stratégique par le plan local d'urbanisme intercommunal. Pour ces mêmes raisons, les parcelles en litige ne peuvent être considérées comme étant en situation de " dent creuse ". Dans ces conditions, eu égard au potentiel agronomique, biologique ou économique de la parcelle en litige, la communauté de communes du Haut-Jura Arcade n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle en litige en zone agricole. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Meliz n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes Haut-Jura Arcade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Meliz est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Meliz et à la communauté de communes Haut-Jura Arcade. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2100889_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel