TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100890_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, une pièce et un mémoire, enregistrés les 24 et 26 février 2021 et le 21 mars 2022, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 23 décembre 2020 portant nomination au conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon, en tant qu'il n'est pas nommé ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde et au préfet maritime de l'Atlantique de prendre un nouvel arrêté de nomination en tenant compte de sa candidature. Il soutient que : - sa candidature, qui a été déposée de manière régulière et répondait à l'ensemble des critères de compétences et de représentativité des organisations d'usagers, a été arbitrairement écartée du poste de représentant des organisations locales d'usagers de loisirs en mer, section e) plaisance motonautique ; - l'éviction de sa candidature constitue une discrimination aux termes de l'article 225-1 du code pénal en raison de la prise en compte de ses opinions politiques et de ses activités syndicales ; - rien n'excluait qu'il candidate au titre d'une confédération d'association ; - la procédure suivie a présenté un caractère discriminant envers certaines candidatures, dont la sienne, dès lors que les préfets ont sollicité, par courriers adressés personnellement à une partie seulement des organisations d'usagers, la présentation, par délibération, de candidatures issues de leurs rangs, et dans un délai très court ; - M. Philippe Héripret, secrétaire de l'association APBA, nommé au conseil de gestion en qualité de représentant de la plaisance motonautique, n'a pas présenté de candidature et ne démontre pas de soutien de la part de l'association dont il est membre, ces éléments étant requis pour accéder à la représentation des organisations locales d'usagers aux termes des dispositions du décret du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon et du règlement intérieur de conseil de gestion du parc naturel marin du bassin d'Arcachon et eu égard au courrier du 29 septembre 2020 ; ainsi, les critères de choix retenus par les préfets n'ont pas permis de retenir le représentant ayant reçu l'assentiment du plus grand nombre d'usagers ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique concluent au rejet de la requête de M. E. Ils font valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 5 avril 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'environnement ; - le décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers des 17 et 19 septembre et 10 octobre 2020, M. A E a adressé à la préfète de la Gironde sa candidature à fin d'être nommé représentant titulaire des organisations locales d'usagers de loisirs en mer, section " plaisance motonautique ", au sein du conseil de gestion du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon, créé par décret du 5 juin 2014. Par un arrêté interpréfectoral du 23 décembre 2020, dont M. E demande l'annulation, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique ont procédé à la nomination des membres du conseil de gestion du parc naturel maritime du Bassin d'Arcachon et ont nommé M. D C en tant que représentant de la plaisance motonautique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 334-31 du code de l'environnement : " Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon : " Le conseil de gestion est composé de : () 6° Six représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer : a) Un représentant de la pêche récréative ; b) Un représentant de la chasse maritime ; c) Un représentant des sports de glisse ; d) Un représentant de la pratique de la voile ; e) Un représentant de la plaisance motonautique ; ". Selon l'article 3 de ce décret : " Le préfet de la Gironde et le préfet maritime de l'Atlantique nomment par arrêté conjoint : 1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 2, ainsi que leurs suppléants, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ; 2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 7° de l'article 2, ainsi que leurs suppléants, à l'exception du membre mentionné au i du 5° ; 3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 2 ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à la préfète de la Gironde et au préfet maritime de l'Atlantique d'organiser, dans le silence des textes, la procédure de nomination des membres du conseil de gestion du parc naturel marin du Bassin d'Arcachon. 4. En premier lieu, si M. E soutient que seules certaines associations ont été invitées, par courriers des préfets du 29 septembre 2020, à désigner, par délibération, des représentants en vue de siéger au sein du conseil de gestion, il ressort des pièces du dossier que M. E avait été informé dès l'été 2020 du proche renouvellement du conseil de gestion, et avait, en tout état de cause, déjà présenté sa candidature à deux reprises les 17 et 19 septembre 2020, soit antérieurement à l'édiction du courrier précité dont il n'a pas reçu communication. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté, le 10 octobre 2020, une troisième candidature pour le même poste de représentant titulaire des organisations locales d'usagers de loisirs en mer, section " plaisance motonautique ". Dans ces conditions, la procédure suivie n'a pas été susceptible de le priver d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E soutient que M. C, nommé au conseil de gestion en qualité de représentant de la plaisance motonautique, n'a pas présenté de candidature et n'était pas soutenu par l'association dont il est membre. Toutefois, les dispositions précitées du code de l'environnement n'imposent pas, d'une part, concernant la nomination du représentant de la plaisance motonautique qui relève du 2°) de l'article 3 du décret du 5 juin 2014, que le candidat soit proposé par une association, ni d'autre part, de modalités particulières de dépôt des candidatures. Il ressort des pièces du dossier que M. C était secrétaire de l'Association de plaisanciers du Bassin d'Arcachon (APBA) laquelle a pour objet " la protection, la défense, et la promotion de la navigation de plaisance et de l'environnement marin sur le Bassin d'Arcachon ", ce qui inclut la motonautique. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de () leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales () ". 7. Si M. E soutient que le rejet de sa candidature constitue une discrimination aux termes de l'article 225-1 du code pénal en raison de la prise en compte de ses opinions politiques et de ses activités syndicales, il n'établit pas que sa candidature aurait été arbitrairement écartée, ni davantage la situation de discrimination politique ou syndicale dont il se prévaut. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, à supposer même que la candidature de M. E ait été déposée de manière régulière et répondait à l'ensemble des critères de compétences et de représentativité, les préfets compétents pouvaient, après examen, ne pas la retenir et nommer un autre représentant des organisations locales d'usagers de loisirs en mer, section " plaisance motonautique ", alors que M. E n'établit pas comme énoncé précédemment que sa candidature aurait été arbitrairement écartée par les préfets. Par suite, le moyen tiré de ce que sa candidature a été arbitrairement écartée, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 23 décembre 2020 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la préfète de la Gironde et au préfet maritime de l'Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La rapporteure A. B La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde et au préfet maritime de l'Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2100890_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel