TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100891_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021 au tribunal administratif de Melun, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le directeur territorial de Pôle emploi Mitry-Mory a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 14 août 2020 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 14 août 2020 et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations ; 2°) d'enjoindre à cette autorité administrative de la rétablir dans ses droits. Elle soutient que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser les démarches administratives dont le manquement lui ait reproché. Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er février 2021, le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la requérante de présenter des moyens opérants ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 août 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Mitry-Mory a radié Mme A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du même jour et lui a supprimé le bénéfice de ses allocations. Mme A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été confirmée par une décision du 20 octobre suivant, dont l'intéressée demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. ". L'article R. 5412-4 du même code dispose que : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. " ; et l'article R. 5426-3 de ce code précise que : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () / 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. ". 3. Il est constant que Mme A n'a pas déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité professionnelle salariée exercée sur la période de décembre 2019 à mai 2020, cumulant ainsi son revenu de remplacement avec le revenu d'activité. 4. Si Mme A doit être regardée comme soutenant qu'elle n'a pas pu, pour des raisons médicales, effectuer les obligations déclaratives qui lui incombaient en tant que demandeur d'emploi, elle ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, alors qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle aurait informé les services de Pôle emploi des difficultés qu'elle était susceptible de rencontrer pour effectuer ces démarches déclaratives contrairement à ce qu'elle soutient. 5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que la requérante était dans une impossibilité de respecter ses obligations déclaratives du demandeur d'emploi. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Pôle Emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2100891_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel