TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100891_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2100891 enregistrée le 2 avril 2021, M. D E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie définitive de son ordinateur ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le retrait définitif de l'ordinateur constituant notamment une mesure disproportionnée compte tenu de la durée de détention du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021.
II. Par une requête n° 2102969 et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 novembre et 13 décembre 2021, M. D E, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré lui a interdit de racheter un ordinateur ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l'autoriser à racheter un ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête sont infondés.
M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l'accès informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Par la requête n° 2100891, il demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie définitive de son ordinateur.
2. Par une autre décision du 23 juillet 2021, la directrice de la maison centrale lui a refusé le rachat d'un nouvel ordinateur. Par la requête n° 2102969, M. E demande l'annulation de cette dernière décision.
3. Les deux requêtes de M. E présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, lieutenant, adjoint au chef de détention, bénéficiait, en vertu d'une décision du 7 octobre 2020 prise par Mme B, directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Charente-Maritime, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les retraits de matériel informatique pour des motifs d'ordre et de sécurité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Aux termes du préambule de cette annexe, alors en vigueur : " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette même annexe alors en vigueur : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de procédure pénale, que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. Par ailleurs, la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l'accès informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel de ce ministère n° 2009-06 du 31 décembre 2019 et qui a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions précitées de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, précise, aux termes de son article 2.3.2, que sont notamment interdits aux détenus tout échange ou communication de support informatique avec l'extérieur ainsi que l'accès à internet en cellule.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une fouille de la cellule de M. E le 24 octobre 2020, une clé 4G permettant un accès à internet a été découverte. Si le requérant soutient que le caractère définitif du retrait de son ordinateur est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il constitue une mesure disproportionnée, il ne démontre pas et n'allègue pas davantage avoir besoin de cet outil informatique pour l'exercice d'activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, seules ces activités, selon les dispositions précitées du code de procédure pénale, pouvant justifier de disposer d'un tel outil. En outre, le requérant a reconnu, lors de sa comparution devant la commission de discipline, qu'il savait l'utilisation d'une clé 4G interdite en détention mais avait néanmoins tenté de l'essayer. Enfin, si le requérant soutient que le caractère définitif du retrait de l'ordinateur est disproportionné, alors que les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment établis par les pièces du dossier, la seule circonstance qu'il ait encore à effectuer une longue durée d'incarcération ne permet pas de regarder ce retrait comme excessif, alors qu'il est justifié en défense que M. E a déjà été sanctionné à plusieurs reprises pour des manipulations non autorisées de son ordinateur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 lui retirant son matériel informatique. Par conséquent, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2021:
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
8. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Aux termes du préambule de cette annexe alors en vigueur : " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette même annexe alors en vigueur : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ".
9. Une décision de retenue d'ordinateur, dès lors qu'elle prive la personne détenue de la possibilité effective d'utiliser cet équipement dans les limites définies par les dispositions précitées, constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision, consécutive, refusant à la personne détenue d'acquérir un nouvel ordinateur, qui n'a pas par elle-même pour effet d'aggraver les conditions de détention telles que résultant de la décision de retenue, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
10. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. M. E n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision querellée porterait atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie et les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 23 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2100891 et n° 2102969 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
2 - 2102969Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100891_20230413
TA067 janvier 2025
DTA_2102969_20250107TA9329 octobre 2025
ORTA_2100891_20251029Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2100891_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel