TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100892_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 février 2021, le 9 février 2022 et le 15 avril 2022, la SAS B et S Conseils, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le maire de la commune du Palais a délivré à M. et Mme C un permis de construire une extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit Taillefer ; 2°) d'annuler la décision rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Palais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de permis de construire est incomplète ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021, le 15 mars 2022 et le 3 mai 2022, la commune du Palais, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires, enregistrés le 26 avril 2021 et le 4 avril 2022, M. B et Mme A C, représentés par la SELARL Parthema Avocats, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre l'arrêté en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Matel, représentant la SAS B et S Conseils, de Me Maccario, la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune du Palais, et de Me Noury, de la SELARL Parthema Avocats, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2020, M. et Mme C ont présenté à la mairie du Palais une demande de permis de construire une extension d'une maison d'habitation sur un terrain situé lieudit Taillefer. Le maire de la commune du Palais a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 25 août 2020. Le 15 octobre 2020, la SAS B et S Conseils a saisi le maire du Palais d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 25 août 2020. Ce recours a été implicitement rejeté. La SAS B et S Conseils demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de son article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain () ". 3. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comporte plusieurs photographies illustrant l'état initial de l'environnement proche et lointain du projet. La position de prise de vue de ces clichés est localisée sur des plans de masse. En outre, le dossier contient un document graphique d'insertion figurant l'extension projetée accolée à la maison existante. 5. Ces documents répondaient aux exigences des dispositions précitées du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier, lesquelles ne prévoient pas la présentation de pièces particulières pour les projets inclus dans un site inscrit, et ont permis au service instructeur d'apprécier la consistance du projet ainsi que son intégration dans le secteur d'implantation de l'extension. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ". 7. Le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " - s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". 8. Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la demande de permis de construire en litige ayant été déposée le 27 mai 2020, les dispositions du V précitées sont applicables en l'espèce. 9. Par ailleurs, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. 10. Toutefois, si, en adoptant l'article L. 121-8 du même code, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension présenté par M. et Mme C consiste à réaliser une construction accolée à la maison principale venant notamment se substituer à un appentis existant jouxtant l'habitation. Le formulaire Cerfa comme les plans de masse de la demande indiquent que la surface de plancher augmentera en passant de 112 m² à 144 m², soit 32 m² de surface supplémentaire. L'emprise au sol sera, elle, accrue de 38 m² en tenant compte de l'appentis, pour passer de 119 m² à 147 m². 12. Dans ces conditions, compte tenu des dimensions modestes de l'extension envisagée, le projet de M. et Mme C doit être regardé comme un simple agrandissement d'une construction existante non susceptible de constituer une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et les pétitionnaires, que les conclusions présentées par la SAS B et S Conseils à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Palais, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS B et S Conseils le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Palais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS B et S Conseils est rejetée. Article 2 : La SAS B et S Conseils versera à la commune du Palais la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée B et S Conseils, à M. B et Mme A C et à la commune du Palais. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2100892_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel