TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2100892_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir de façon rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, l'Office français d'immigration et d'intégration conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 4 février 2021, il a procédé au retrait de la décision attaquée du 14 décembre 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 18 mai 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle l'OFII a procédé au retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 février 2021, l'OFII a retiré la décision attaquée du 14 décembre 2020. Par suite les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de cette décision sont sans objet. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme à verser au conseil du requérant en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de l'OFII du 14 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Guinel-Johnson. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2100892_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel