TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2100893_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme E A D, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre séjour dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 15 février 2021, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2023, a été présentée par Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante colombienne née en 1996, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2019. Le 14 août 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en se prévalant de sa relation de concubinage avec un ressortissant français. Par une décision du 16 mars 2020, dont Mme A D demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'indication des raisons de droit et de fait en constituant le fondement. Il en résulte que cette décision est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dispose par ailleurs que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a séjourné durant une année sous le couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante du 2 mars 2017 au 2 mars 2018, pour y suivre une formation d'apprentissage de la langue française. La requérante déclare que c'est à cette époque qu'elle a rencontré son compagnon, ressortissant français, chez les parents duquel le couple se serait installé, sans toutefois que Mme A D justifie de cette relation et de ce concubinage à cette époque. Si l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Sarthe le lui a refusé par une décision du 9 novembre 2018, dès lors que Mme A D ne justifiait plus de la qualité d'étudiante. La requérante soutient que leur communauté de vie s'est poursuivie en Allemagne, où son compagnon a résidé pour suivre un stage. Si le bail produit pour en justifier est établi au seul nom de la mère dudit compagnon, le certificat par lequel un établissement allemand atteste du suivi par Mme A D d'une formation intensive en langue allemande mentionne cependant une adresse correspondant au bail. Par ailleurs, le 13 juin 2019, le couple a enregistré une déclaration de pacte civil de solidarité (PACS) auprès du poste consulaire de Francfort-sur-le-Main. A l'été 2019, la requérante est revenue en France et s'est inscrite à l'université du Mans, ce ressortissant français revenant lui-même en France au mois de novembre 2019, date à laquelle le couple se serait de nouveau installé chez les parents de celui-ci sans toutefois en justifier, avant de louer à partir du 25 octobre 2020 un logement commun. Par suite, à la date de la décision attaquée, le PACS de Mme A D avec ce ressortissant était récent, ainsi que leur communauté de vie, qui n'est pas attestée avant le séjour en Allemagne du couple. Si la sœur de la requérante réside régulièrement en France, elle ne bénéficie que d'un titre de séjour en qualité d'étudiante qui ne garantit pas la pérennité de son séjour en France. Par ailleurs, les bonnes relations qu'entretient Mme A D avec les membres de la famille de son partenaire civil ne présentent pas une intensité, une ancienneté et une stabilité telles que le refus de séjour porterait au droit de Mme A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Enfin, les éléments que fait valoir la requérante, à savoir ses attaches personnelles et familiales en France, le suivi d'études en France et son intégration à la société française, ne peuvent être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou comme relevant de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. 5. Si la décision attaquée mentionne que la requérante est tenue de quitter le territoire français en citant les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " en cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ", elle se borne ainsi, par cette seule mention, à tirer les conséquences du refus de titre opposé à l'intéressée, sans pour autant qu'une telle mention révèle l'édiction d'une décision distincte portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du même code. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever de moyens dirigés contre une décision d'obligation de quitter le territoire français inexistante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle présente au titre des frais liés au litige doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2023. La rapporteure, C. CLe président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2100893_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel