TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100893_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors que le président de la communauté de communes, étant à l'origine des difficultés qui l'ont amené à solliciter la protection fonctionnelle, ne pouvait instruire cette demande ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des éléments portés à la connaissance de la collectivité, et notamment du compte-rendu de la réunion avec le service de prévention de la médecine du travail ; - elle a été prise en violation des lois de protection des fonctionnaires et agents publics ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de motivation en droit ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 23 mai 2023, la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Bouchoudjian, pour la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe, a saisi cette dernière d'une demande de protection fonctionnelle le 27 janvier 2021. Par décision en date du 24 mars 2021, le président de la communauté de communes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la réponse de rejet de la demande de protection fonctionnelle se borne à constater que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par suite, la décision contestée, qui ne mentionne aucun motif de fait, et n'énonce pas non plus les considérations de droit sur lesquels elle est fondée, est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions visées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 mars 2021, par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que sollicite la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président de la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe du 24 mars 2021 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes du Pays de Sancey-Belleherbe. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2100893_20230704
Données disponibles
- Texte intégral