TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100894_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 7 décembre 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 662,82 euros au titre de la période de juin à novembre 2020 ; Elle soutient que : - les déclarations de ressources de son conjoint ont été faites à partir des extraits de compte professionnel, ainsi que cela avait été préconisé par les services de la caisse d'allocations familiales ; - il existe un décalage entre les trimestres de l'URSSAF, trimestres de l'année civile, et ceux pris en compte par la caisse d'allocations familiales au titre de la prime d'activité, ce qui explique la différence des revenus déclarés ; son conjoint et elle-même n'ont jamais minoré leurs ressources. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et son conjoint, M. E, allocataires de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, sont bénéficiaires depuis 2017 de la prime d'activité. Il est apparu, lors du contrôle de leur situation, une incohérence des revenus déclarés par M. E. Par une décision du 7 décembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales leur a notifié un indu de prime d'activité IM3 002 d'un montant de 662,82 euros. Ils ont contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui l'a rejeté, par une décision du 12 février 2021. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " () pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 (), les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux généré sur la période de juin 2020 à novembre 2020 trouve son origine dans le fait que le montant des ressources perçues par M. E, en qualité de travailleur indépendant, déclaré à la caisse d'allocations familiales s'est révélé être différent de celui porté sur les déclarations faites à l'URSSAF. Pour contester le bien-fondé de cet indu, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas minoré ses ressources et que la différence ainsi constatée s'explique par un décalage entre les trimestres de référence pris en compte par l'URSSAF et par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources de la caisse d'allocations familiales prévoit la déclaration de chacun des chiffres d'affaires mensuels sur la période concernée. Aussi, la circonstance invoquée par la requérante est sans incidence, dès lors qu'elle ne s'oppose pas à ce que les services de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'ils l'ont fait en l'espèce, procèdent à une vérification de la correspondance des chiffres d'affaires déclarés à chacun des organismes, sur une période trimestrielle identique en additionnant les chiffres d'affaires mensuels déclarés à la caisse d'allocations familiales. Par ailleurs, en faisant valoir que les déclarations ont été faites sur la base des extraits de compte professionnel, la requérante ne remet pas utilement en cause la réalité des discordances constatées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, sur la période de juin à novembre 2020. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2100894_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel