TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100894_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 15 novembre 2017, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B C, enregistrée le 15 novembre 2017 au tribunal administratif de Montpellier. Par cette requête, enregistrée le 15 novembre 2017 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2018, le 21 septembre 2018, le 30 novembre 2018, le 13 avril 2019 et le 17 mai 2019 sous le n° 1705368, M. B C, agissant au nom de l'indivision C, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la nullité des deux mises en demeure de payer les sommes de 547 euros et 7 924 euros en date du 29 mars 2016, correspondant, pour la première, à la taxe d'habitation de l'année 2015, pour la seconde, à la taxe d'habitation de l'année 2014 et aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2014 et 2015, afférentes à un immeuble sis à Puy-l'Evêque (Lot) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que le pli contenant la décision de rejet de son opposition préalable a été distribué le 8 septembre 2016 ; il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux qui a suspendu celui-ci ; - c'est à tort que son opposition aux mises en demeure litigieuses a été rejetée comme irrecevable pour tardiveté ; en effet, si les plis contenant ces mises en demeure ont été présentés le 7 avril 2016, ils ont été effectivement remis contre signature seulement le 22 avril 2016 ; la contestation a été envoyée le 22 juin 2016, soit dans les deux mois après leur notification dans le délai imparti par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; les mises en demeure sont donc caduques ; - il prend acte du fait que l'administration admet la recevabilité tant de sa réclamation que de sa requête ; - ces créances n'étaient pas exigibles dès lors que les locaux étaient vacants ainsi qu'il l'a déclaré en 2015 lors de sa demande d'exonération ou de décharge ou de dégrèvement total de ces impositions ; - les mises en demeure litigieuses ne comportent pas la mention des locaux imposables et sont donc irrégulières ; - elles auraient dû être précédées de l'envoi préalable de l'avis d'imposition, de l'avis de mise en recouvrement ou d'une lettre de relance ; l'administration ne justifie pas qu'il a bien reçu les avis d'imposition qu'elle verse au dossier ni de leur envoi ; elle ne justifie donc pas que les impositions étaient exigibles à la date des mises en demeure ; elle ne justifie pas non plus de l'envoi d'une lettre de relance ; le tribunal administratif est compétent s'agissant de l'exigibilité des impositions ; il justifie avoir payé les taxes foncières des années 2011 à 2013 bien qu'indues ; dès lors en vertu des dispositions de l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, la lettre de relance aurait dû lui être adressée ; - la mise en demeure de payer 2M00001 du 29 mars 2016 fait double emploi avec une précédente mise en demeure du 29 décembre 2015 ; - en vertu du principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales devrait être appliqué à l'administration et faire obstacle à ce qu'elle puisse lui opposer d'autres motifs que celui figurant dans la décision de rejet, soit la tardiveté de sa réclamation ; - sa contestation du 22 juin 2016 pouvait également être regardée comme une réclamation d'assiette formée dans le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; elle était fondée sur les articles 1389, 1524 et 1407 du code général des impôts puisque les locaux étaient vacants selon ses déclarations confirmées en 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2018, le 30 mai 2018, le 5 novembre 2018 et le 18 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté tant de la réclamation initiale que de la requête sont abandonnées ; - une opposition à poursuites ne peut être fondée sur des moyens relatifs au bien-fondé des impositions ; - si le requérant soutient ne pas avoir reçu les avis d'imposition initiaux, ceux-ci comportaient bien son adresse et sont réputés lui avoir été régulièrement notifiés ; les mises en demeure n'avaient pas à être précédées d'une lettre de relance ; seul le juge de l'exécution est compétent pour apprécier leur régularité en la forme ; en tout état de cause, aucune disposition légale n'exige que soient mentionnés les locaux objet des impositions litigieuses ; - sur le fond, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, qu'il pourrait effectivement bénéficier des dispositions des articles 1389, 1524 et 1407 du code général des impôts ; il a présenté sur ces points une réclamation le 27 décembre 2017, qui a été rejetée le 9 mars 2018 ; - l'administration était dispensée de l'envoi d'une lettre de relance dès lors qu'une défaillance avait été constatée pour le paiement de la taxe foncière de l'année 2013 qui a donné lieu à un avis à tiers détenteur au mois de janvier 2015 ; - la demande de remboursement des frais liés au litige sera rejetée par voie de conséquence. Les parties ont été informées le 21 mars 2019, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour apprécier le bien-fondé du moyen soulevé par M. C tiré de l'absence de lettre de relance préalable aux mises en demeure contestées qui se rattache à la régularité en la forme des poursuites. M. C a présenté le 20 mai 2019 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Par jugement du 4 juin 2019 rectifié par ordonnance du 14 juin 2019, le tribunal a déchargé M. C de l'obligation de payer les sommes de 547 euros et de 7 924 euros qui lui ont été réclamées par les mises en demeure du 29 mars 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 433014 du 11 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, a annulé l'article 1er du jugement du 4 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse et a renvoyé l'affaire à ce tribunal, qui a été enregistrée sous le n° 2100894. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, le directeur des finances publiques du Lot conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. M. C a présenté le 17 mars 2023 un mémoire, deux lettres et des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Par des décisions du 21 juin 2018 et du 12 mars 2021, les demandes du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont été rejetées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt n° 433014 du 11 février 2021 du Conseil d'Etat ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 21 mai 2016, M. C a fait opposition à deux mises en demeure de payer les sommes de 547 euros et 7 924 euros du 29 mars 2016, notifiées le 22 avril suivant, correspondant, pour la première, à la taxe d'habitation de l'année 2015, pour la seconde, à la taxe d'habitation de l'année 2014 et aux taxes foncières sur les propriétés bâties des années 2014 et 2015, afférentes à un immeuble sis à Puy L'évêque (Lot) dont il a hérité avec sa sœur à la suite du décès de son père le 25 décembre 2011. Par un jugement rectifié du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de décharge de M. C. Par une décision du 11 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er de ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. " 3. M. C soutient tout d'abord que les créances faisant l'objet des mises en demeure attaquées n'étaient pas exigibles dès lors que les locaux étaient vacants, ainsi qu'il l'a déclaré en 2015 à l'appui de sa demande d'exonération ou de décharge ou dégrèvement total de ces impositions et que sa réclamation du 22 juin 2016 pouvait être regardée comme constituant une réclamation d'assiette formée dans le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ces moyens, qui tendent à remettre en cause le bien-fondé de la créance ne peuvent être soulevés à l'appui d'une contestation relative à leur recouvrement. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 4. Le requérant se prévaut ensuite de l'absence d'envoi par l'administration fiscale de lettre de relance, préalablement aux mises en demeure attaquées. Un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme des poursuites, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de la seule compétence du juge de l'exécution. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (). / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été libellé au nom et à l'adresse du contribuable, celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. 6. Il résulte de l'instruction que la copie des avis d'imposition portant sur les impositions faisant l'objet des mises en demeure attaquées mentionne l'adresse exacte du domicile de M. C. En l'absence de toute circonstance soutenue par M. C de nature à expliquer que les plis contenant ces avis d'imposition ne lui seraient pas effectivement parvenus, ce dernier est ainsi présumé avoir eu bonne réception des dits avis. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'envoi de ces avis doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'instruction que la mise en demeure de payer du 29 mars 2016 constitue un simple rappel de paiement des sommes dues par M. C à l'administration fiscale, à savoir la taxe foncière au titre de l'année 2015, précédemment exigée mais non payée par ce dernier lors de la première mise en demeure du 29 décembre 2015. Cette mise en demeure n'a ainsi nullement pour objet d'exiger deux fois le paiement de la somme demandée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait réclamé plusieurs fois le même impôt doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux mises en demeure de payer les sommes de 547 euros et 7 924 euros émises à son encontre le 29 mars 2016. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur départemental des finances publiques du Lot. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100894_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel