TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100895_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2021 et le 23 septembre 2022, Mme B E, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan a modifié son affectation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan a refusé de procéder au retrait de son dossier administratif des pièces 23 à 32, 37, 38 et 40 à 54 ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Royan de l'affecter sur un poste compatible avec son cadre d'emploi, ses qualifications et son niveau de responsabilités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Royan de procéder au retrait de son dossier administratif des pièces 23 à 32, 38, 40 à 49 et 52 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser la somme totale de 17 948 euros en réparation des préjudices subis du fait de son changement d'affectation et des pièces figurant dans son dossier ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Royan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan a modifié son affectation a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne prend pas en compte ses compétences et porte atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut ; - elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - son dossier administratif contient des éléments à caractère injurieux et diffamatoire qui n'ont pas à y figurer ; - cette décision est à l'origine d'un préjudice professionnel et économique d'un montant de 2 948 euros, d'un préjudice d'atteinte à la réputation d'un montant de 10 000 euros et d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence d'un montant de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, et un mémoire complémentaire non communiqué enregistré le 30 septembre 2022, le centre hospitalier de Royan, représenté par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'annulation de la décision portant refus de retirer des pièces du dossier de la requérante dès lors que ces pièces n'y figurent plus ; - la décision portant changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé et la requérante n'établit l'existence d'aucun préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - les observations de Me Deyris, représentant Mme E, et les observations de Me Hardouin, représentant le centre hospitalier de Royan. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est infirmière cadre de santé titulaire, en poste au centre hospitalier de Royan depuis 2014. En mars 2020, elle a été affectée comme assistante de pôle " médecines ". Puis, par une décision du 20 août 2020, le directeur général de l'établissement l'a affectée en qualité d'assistante/chargée de projets auprès de la directrice déléguée de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de l'unité de soins de suite et de longue durée (USLD). Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Royan de l'affecter sur un poste compatible avec son cadre d'emploi, ses qualifications et son niveau de responsabilités. Elle demande également au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Royan a refusé de procéder au retrait de son dossier administratif de certaines pièces et de lui enjoindre d'y procéder. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de retirer certaines pièces du dossier administratif : 2. Il ressort des pièces du dossier que les pièces numérotées 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41 à 49 et 52 ont été retirées du dossier administratif de la requérante en cours d'instance. Par suite, les conclusions relatives à l'annulation de la décision portant refus de retirer ces pièces sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la décision de changement d'affectation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2019, Mme C D a reçu délégation de signature du directeur général du centre hospitalier de Royan à effet de signer " les actes concernant la gestion administrative du personnel non médical " en l'absence de M. A et de M. F. Il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers n'auraient pas été absents à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme D aurait changé d'affectation au sein de la direction des ressources humaines. 4. En deuxième lieu, l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires dispose que : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ; / 2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; () ". Il ressort de ces dispositions que le grade de cadre de santé donne notamment vocation à occuper des fonctions de coordination et de suivi de projets au sein d'un établissement hospitalier. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en tant que chargée de projets auprès de la directrice déléguée de l'EHPAD et de l'unité de soins de suite et de longue durée, emploi sur lequel elle a été affectée par la décision litigieuse du 20 août 2020, Mme E est principalement chargée du suivi, de la mise à jour et de la coordination des documents institutionnels, de l'élaboration et du suivi des documents financiers, du soutien fonctionnel à la direction et de la participation aux réunions de services et aux réunions de chantier. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d'affectation litigieux aurait méconnu ses compétences ou porté atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que son changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction déguisée dès lors que cette mesure fait suite à une enquête administrative dont elle a fait l'objet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure dont elle a fait l'objet a été prise dans l'intérêt du service, afin de mettre fin à un climat de tension et à des relations conflictuelles au sein d'un service où elle était précédemment affectée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le directeur du centre hospitalier de Royan aurait eu l'intention de la sanctionner. Par suite, la mesure litigieuse ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée, alors au demeurant que la requérante ne se prévaut d'avoir été privée d'aucune garantie procédurale disciplinaire. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de changement d'affectation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. D'une part, dès lors que la décision de changement d'affectation n'est pas fautive, la responsabilité du centre hospitalier de Royan ne peut pas être engagée à ce titre et Mme E ne peut prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice sur ce fondement. D'autre part, elle n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de la présence de certaines pièces dans son dossier individuel, alors que ces pièces ont été retirées en cours d'instance et qu'au demeurant, elle a été recrutée, à compter du 26 juillet 2021 par le centre hospitalier universitaire d'Angers. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, les pièces numérotées 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41 à 49 et 52 ont été retirées du dossier administratif de la requérante. Par suite, le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de retirer certaines pièces du dossier administratif de Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au centre hospitalier de Royan. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100895_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel