TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100895_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2021 et 8 juin 2022, Mme E B, agissant en qualité de représentante légale de son fils A, représentée par Me Benaim, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 7 500 euros en réparation des préjudices subis par son enfant en raison d'un défaut de surveillance adaptée lors d'une récréation du 2 février 2021 pendant laquelle il a été agressé par un autre élève du collège Leonard Limosin à Limoges et de manquements commis par l'infirmière scolaire dans le cadre de sa prise en charge à la suite de cette agression ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la compétence :
- ce litige, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, relève bien de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un défaut de surveillance adaptée lors de la récréation pendant laquelle son fils A a été agressé par un autre élève du collège Léonard Limosin à Limoges ; le nombre insuffisant de surveillants n'a pas permis d'empêcher la réalisation des violences ou de les interrompre le plus rapidement possible alors qu'elles ont occasionnées des blessures importantes ; le défaut de surveillance peut se déduire de l'absence d'interruption des coups, qui ont été nombreux, et qui ont été précédés d'une altercation verbale qui aurait dû susciter l'intervention du seul surveillant ; en outre, l'état de santé fragile de son fils, connu du collège, nécessitait une surveillance particulière, qui n'a pas été mise en place ; à cet égard, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué de protocole particulier concernant la prise en charge de son fils puisqu'une telle organisation relève de la compétence et du savoir-faire des établissements scolaires ;
- la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison de la faute commise par l'infirmière du collège dans la prise en charge de son fils à la suite des violences qu'il a subies ; la faute résulte, d'une part, de l'erreur dans le diagnostic posé après les violences, d'autre part, du fait pour l'infirmière scolaire ne pas avoir avisé le jeune A de la nécessité d'être ausculté par un médecin voire de ne pas avoir elle-même pris contact avec un médecin en vue de s'assurer de l'absence de conséquences graves de l'agression dont le jeune collégien venait d'être victime.
En ce qui concerne les préjudices :
- elle est fondée à demander, en qualité de représentante légale de son fils, le versement d'une indemnité globale de 7 500 euros destinée à réparer, chez le jeune A, un préjudice de souffrances endurées en raison des coups portés, un préjudice moral en raison de la carence de l'établissement dans sa prise en charge médicale et un préjudice esthétique du fait de la présence d'une cicatrice au niveau du crâne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de M. D, pour la rectrice de l'académie de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2021 à 13h00, un assistant d'éducation du collège Léonard Limosin à Limoges est intervenu pendant la récréation afin de mettre fin à une bagarre entre le jeune A B, alors scolarisé en classe de 4ème de ce collège, et un autre élève de l'établissement. A 13h20, l'infirmière scolaire du collège, auprès de qui l'élève A a rapidement été amené, a constaté une lésion superficielle sur hémicrâne gauche avec une plaie inférieure à 2 cm ayant entraîné un léger saignement. Après que l'infirmière ait téléphoniquement pris contact avec Mme E B, mère d'Ewan, pour l'informer de l'accident, l'élève a été invité à retourner en classe. A la sortie de ses cours, vers 16h00, A a contacté sa mère pour lui faire part qu'il saignait du nez. Mme B s'est alors rendu au collège Léonard Limosin à Limoges pour retrouver son fils, qu'elle a accompagné chez un médecin généraliste pour consultation. Selon un certificat médical du 2 février 2021, ce médecin a constaté qu'Ewan présentait une plaie du vertex de 1,5 cm de long saignant au moment de l'examen, un hématome et un œdème sous palprébral et jugal gauche, ainsi que des hématomes punctiformes de la joue gauche, justifiant trois jours d'ITT. Par décision du 8 avril 2021, la rectrice de l'académie de Limoges a opposé à Mme B un rejet à la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée au nom de son fils à raison d'un défaut de surveillance lors de la survenue de l'altercation et de manquements de l'infirmière scolaire quant à la prise en charge de l'élève. Par cette requête, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de son fils, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation de divers préjudices résultant, selon elle, de ces fautes.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. En premier lieu, si le collège Léonard Limosin à Limoges avait connaissance de ce que le jeune A présentait un angiofibrome nasopharyngien occasionnant des saignements réguliers et imprévisibles du nez, il ne résulte pas de l'instruction que cet établissement aurait été informé, de la part de l'élève qui ne bénéficiait pas d'un projet d'accueil individualisé, de sa mère ou d'un médecin, de ce que cette pathologie aurait nécessité des modalités particulières de surveillance à son égard, notamment par les temps de récréation. En outre, si la requérante se plaint du nombre insuffisant d'agents affectés à la surveillance de la récréation pendant laquelle A a été agressé, elle n'établit ni même n'allègue d'une éventuelle méconnaissance d'une disposition législative ou réglementaire relative notamment à un taux d'encadrement spécifique, et, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que si un nombre plus important de surveillants avaient été présents lors de cette récréation, la bagarre qui a opposé son fils avec un autre élève du collège, laquelle a rapidement été stoppée, n'aurait pas eu lieu. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat en raison d'un défaut de surveillance adaptée.
3. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'Ewan a été pris en charge par l'infirmière scolaire dans les suites immédiates de l'agression qu'il a subie et que cette dernière a rapidement pris l'attache de sa mère pour l'avertir téléphoniquement de l'évènement survenu pendant le temps de la récréation et de ses conséquences. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les constats de cette infirmière sur l'état de santé d'Ewan au moment de son examen à 13h20, à savoir la présence d'une " lésion superficielle sur hémicrâne gauche avec plaie inférieure à 2 cm ayant entraîné un léger saignement ", auraient été inexacts. Par ailleurs, et alors qu'il n'est pas contesté que, jusqu'à la fin de ses cours le 2 février 2021 après-midi, A n'a pas informé ses camarades ou le personnel du collège d'un saignement au niveau du crâne ou du nez ou d'une altération de son état de santé justifiant qu'il soit rapidement examiné par un médecin, et que ses professeurs n'ont relevé aucune anomalie particulière pendant les enseignements, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé du fils de la requérante aurait effectivement été incompatible avec un retour en classe à 14h00. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat en raison de manquements commis par l'infirmière scolaire dans la prise en charge de son fils.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme B sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2100895_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel