TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100896_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 566,56 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, le département du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que par une décision du 22 novembre 2022, la dette litigeuse a été annulée et les sommes prélevées reversées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2020 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse formulée par Mme B concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 566,56 euros. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. La caisse d'allocations familiales du Nord, chargée du service de l'allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause dans le présent litige.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord, par délégation du département du Nord a accordé à Mme B la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active et qu'il a été procédé le 28 novembre 2022 au remboursement des sommes déjà réglées par l'intéressée. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de sa dette étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d'allocations familiales du Nord est mise hors de cause.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2100896Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2100896_20230123
Données disponibles
- Texte intégral