TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100897_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 11 et 12 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'avis de passage du contrôleur ; il n'a reçu aucune convocation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 4 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -les moyens ne sont pas fondés. Par lettre du 19 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 mars 2021 en l'absence de recours préalable obligatoire formé devant le président du conseil départemental de la Guadeloupe contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 10 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active à M. B. 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait préalablement formé un recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental à l'encontre de cette décision qui mentionne les délais et voies de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision du 10 mars 2021 sont irrecevables. 4. En tout état de cause, aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L.262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". 5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer les droits de M. C au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a tenté d'évaluer ses ressources. Un avis de passage du contrôleur qui s'est rendu à l'adresse du requérant située 3 allée des Lauriers Rose à Petit Bourg a été laissé dans la boîte aux lettres du requérant, en son absence, ainsi que le précise le rapport de contrôle versé au dossier. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait fourni les éléments au service instructeur nécessaires à l'examen de ses droits. M. B n'a donc pas permis au service instructeur de vérifier s'il remplissait les conditions de ressources lui permettant d'obtenir l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande de versement de l'allocation de revenu de solidarité active. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE N°2100897
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2100897_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel