TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100897_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, M. C E, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie dont il est atteint ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cléon de réexaminer la situation de M. E ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert afin de préciser si les troubles psychiatriques qu'il présente, les arrêts et soins à compter du 2 septembre 2020 sont en lien direct et certain avec le service ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cléon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. M. E soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure au regard de la composition irrégulière de la commission de réforme, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un médecin spécialiste de la pathologie dont il est atteint aurait siégé ; - est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité territoriale s'est estimée à tort être liée par l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020 ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'administration a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 3 juin 2022 à la commune de Cléon qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, attaché principal, exerce les fonctions de directeur du département jeunesse et politique de la ville au sein de la commune de Cléon à compter du 1er avril 2014. Atteint d'un trouble anxio-dépressif depuis le 5 novembre 2019 et ayant fait l'objet d'arrêts de travail du 2 septembre 2020 au 23 janvier 2021, il a demandé à ce que cette pathologie soit reconnue imputable au service. A la suite d'un avis défavorable de la commission de réforme du 17 décembre 2020, par l'arrêté attaqué du 11 janvier 2021, le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie dont M. E est atteint. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident constituent, en application des dispositions citées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des avantages dont l'attribution constituent un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. Par suite, les décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. L'arrêté attaqué, après avoir visé la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 21 bis, la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, fait référence au courrier d'information du médecin de prévention du 15 octobre 2020 et à l'avis de la commission départementale de réforme du 17 décembre 2020. Toutefois, il ne vise ni le rapport d'expertise du médecin agréé établi le 30 septembre 2020, ni celui du médecin de prévention établi le 2 décembre 2020. La décision en litige se borne à mentionner, en dehors des considérations de droit, le sens de l'avis rendu par la commission départementale de réforme dans sa séance du 17 décembre 2020. Cet avis n'est pas joint à l'arrêté attaqué et a été communiqué à M. E, à sa demande, par un courrier du 16 février 2021. L'arrêté du 11 janvier 2021, à laquelle n'était joint aucun document permettant une motivation par référence, ne comporte ainsi pas l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l'administration, ni même une appropriation des termes de l'avis susvisé. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux dispositions des articles précités et le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaitre comme imputable au service la maladie dont il est atteint. Sur l'injonction : 5. Compte-tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 implique nécessairement que la commune de Cléon procède à un réexamen de la situation de M. E au regard de l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cléon la somme de 1 500 à verser à M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Cléon a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie dont M. E est atteint est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cléon de procéder à un réexamen de la situation de M. E au regard de l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : La commune de Cléon versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à la commune de Cléon. Copie en sera adressée pour information au Dr B D. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2100897_20221206
Données disponibles
- Texte intégral