TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100898_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 11 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Il soutient que :
- sa situation justifie l'attribution de la carte du combattant ;
- un militaire affecté dans le même régiment et se trouvant dans la même situation a reçu la carte du combattant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à () à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises () / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". Aux termes de l'article R. 311-9 du même code : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : 1° En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; 2° Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève. ". L'article R. 311-11 du même code prévoit par ailleurs : " Les listes des unités combattantes des forces armées et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense dans les conditions suivantes : / 1° Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs ; / 2° Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été appelé sous les drapeaux du 3 février 1956 au 31 janvier 1958 et qu'il a été affecté pendant cette période à l'escadron de maintenance technique 12/123 basé à Orléans. Il est constant que M. A n'a pas été amené à se rendre, pendant son temps de service, en Afrique du Nord. Le requérant fait toutefois valoir qu'il a été désigné pour se rendre en Algérie et à Suez pendant cette période, sans finalement y être effectivement déployé. M. A indique qu'il a par ailleurs été soumis à de fortes contraintes opérationnelles pendant son temps de service à Orléans. Ces circonstances ne relèvent toutefois pas des conditions prévues au II de l'article R. 311-9 précité donnant droit à la qualité de combattant. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son unité a assuré des missions de transport d'un grand intérêt opérationnel pour les troupes françaises engagées en Afrique du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier que son unité d'affectation ait été classée comme unité combattante pour l'application du II de l'article R. 311-9 précité, ni qu'elle ait connu, pendant le temps de présence de M. A dans l'unité, neuf actions de feu ou de combat. Dans ces conditions et sans méconnaître la valeur des services rendus par M. A sous les drapeaux, sa situation personnelle ne peut être regardée comme justifiant l'attribution de la qualité de combattant. Est sans incidence à cet égard, compte tenu du caractère personnel s'attachant à l'attribution de la qualité de combattant, la circonstance qu'un militaire affecté dans le même régiment et dont le requérant indique qu'il se trouvait dans la même situation a reçu la carte du combattant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. CLe président,
Signé
G-V. VergneLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100898_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel