TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2100898_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2021 et le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Moutoucomorapoulé, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision de la commune de Saint-Denis rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle du 11 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis les réorganisations consécutives aux élections municipales de mars 2020, elle est victime d'une situation de harcèlement moral, ayant été destituée de l'exercice effectif de ses missions principales et mise à l'écart du service ; elle a notamment subi une agression verbale le 8 mars 2021, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail dans l'attente d'une reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; - en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, l'employeur public est tenu d'assurer sa protection, dès lors qu'elle n'a pas commis de faute personnelle détachable du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Armoudom, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Une ordonnance du 14 juin 2022 a porté clôture immédiate de l'instruction en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Moutoucomorapoulé, avocate de Mme B, présente, - la commune de Saint-Denis n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 2. A la suite d'un incident survenu sur son lieu de travail le 8 mars 2021, Mme B, rédactrice territoriale de la commune de Saint-Denis, a été placée en arrêt de travail puis a porté plainte pour harcèlement moral. Elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier non daté, reçu par la commune le 11 mars 2021. Une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2021. La requête de Mme B dirigée contre cette décision a été enregistrée le 13 juillet 2021, soit après expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, tardive, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Denis au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2100898_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel