TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100898_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars et 12 août 2021, Mme A C, représentée par Me Chaperot, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 6 696,54 euros au titre de son préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge du département des Vosges les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du département est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, à raison du préjudice anormal et spécial qu'elle a subi ; - la décision de suspension d'agrément, même si elle est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, lui a causé un préjudice ; - les faits à l'origine de la suspension sont matériellement inexacts et la décision de suspension d'agrément a fait peser sur elle une présomption d'avoir maltraité un enfant ; - l'indemnité de 507,50 euros bruts par mois ne saurait compenser le préjudice financier lié à l'impossibilité d'exercer et encore moins réparer l'atteinte à son honneur et à sa réputation personnelle et professionnelle ; - elle a subi un préjudice anormal et spécial : le placement d'un agent dans un état proche de la dépression ne peut être regardé comme un risque inhérent à l'activité d'assistante familiale ; les répercussions de l'accusation de maltraitance et la remise en cause de ses qualités humaines et professionnelles l'empêchent de reprendre son activité professionnelle ; elle a dû être placée en arrêt de travail, s'est renfermée sur elle-même et prend un traitement qui altère ses facultés et empêche les interactions avec autrui ; la décision a également impacté toute sa famille et a eu des répercussions sur sa vie personnelle ; le département ne justifie pas des diligences entreprises pendant les trois mois de suspension pour vérifier ses compétences professionnelles alors que celles-ci n'ont pas été remises en cause par les services d'enquête de la gendarmerie ; en l'absence de telles diligences, la durée de trois mois de la suspension n'est pas justifiée ; la suspension d'agrément est postérieure à son audition par les services de gendarmerie en la seule qualité de témoin ; - son préjudice moral doit être évalué à 20 000 euros ; - elle a été privée de salaire depuis la décision de suspension de son agrément, privation qui s'est poursuivie jusqu'en mars 2021 compte tenu de son arrêt de travail, dont l'origine est l'accusation de maltraitance, soit un préjudice financier de 6 696,54 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 29 octobre 2021, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique, - les observations de Me Chaperot, représentant Mme C, - et les observations de M. B, représentant le département des Vosges. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Vosges a délivré le 12 novembre 2018 un agrément à Mme C en qualité d'assistante familiale. Le 22 septembre 2020, le président du conseil départemental des Vosges a décidé de suspendre cet agrément à la suite de l'hospitalisation le 18 septembre 2020 de l'enfant qui lui avait été confiée. Le 23 décembre 2020, cette suspension a été levée et Mme C a retrouvé l'usage de son agrément. Par un courrier du 5 février 2021, le département a rejeté la demande du 4 janvier 2021 par laquelle Mme C sollicitait l'indemnisation des préjudices subis du fait de la suspension de son agrément d'assistante familiale. Par la présente requête, Mme C demande à ce que le département soit condamné à lui verser la somme globale de 26 696,54 euros. Sur la responsabilité sans faute du département de Meurthe-et-Moselle : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code applicable à la date de la décision de suspension : " En cas de suspension de l'agrément, () l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, () l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'enfant, née le 4 avril 2019, qui avait été confiée à Mme C le 12 juin 2020, a été hospitalisée le 17 septembre 2020 après que son assistante familiale eût constaté, au réveil, un œdème sur le côté gauche de son visage qui a été suivi de l'apparition d'un hématome. Constatant l'existence d'une récente fracture sur le côté gauche du crâne et des fractures plus anciennes sur le côté droit, le centre hospitalier a procédé le jour même à un signalement de danger auprès du procureur de la République. Dans ces circonstances, le président du conseil départemental, au vu de l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé, la sécurité et l'épanouissement des personnes accueillies et dont il est tenu d'assurer les conditions, a légalement pu, dans l'urgence, décider de suspendre l'agrément de Mme C, quand bien même cette décision s'appuyait sur des griefs qui se sont révélés par la suite infondés. 4. Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, une telle mesure n'apparaît pas, en principe, de nature à provoquer, pour l'assistant maternel ou familial qui en est l'objet, un préjudice grave et spécial susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département, quand bien même les suspicions qui l'ont légalement justifiée s'avéreraient infondées. Dès lors, les conclusions tenant à l'indemnisation des préjudices subis par Mme C, présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 5. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Vosges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Vosges. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2100898_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel