TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100898_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par le télégramme n° 0815 du 25 juin 2021 et le tableau qui lui est annexé listant les fonctionnaires retenus pour le détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2021, retenant la candidature de M. C B pour le détachement dans l'emploi fonctionnel de chef du centre régional de formation de la police nationale d'Ajaccio à compter du 1er juillet 2021. Il soutient que : - par une note du 22 février 2021, soit antérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 19 mars 2021, le directeur zonal au recrutement et à la formation sud a nommé M. B en tant que chef du centre régional de formation d'Ajaccio de telle sorte que sa candidature à ce poste n'a pas été examinée et ce malgré l'entretien téléphonique qui lui a été accordé à cet effet le 20 avril 2021 ; - il avait les compétences nécessaires et l'ancienneté requise pour prétendre à ce poste ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité des chances. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et à M. C B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, rapporteur, ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, major de police, affecté à la direction territoriale de la police judiciaire à Ajaccio, a déposé le 16 mars 2021 sa candidature pour un détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale pour exercer les fonctions de chef de centre régional de formation. Il demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, révélée par le télégramme n° 0815 du 25 juin 2021 et le tableau qui lui est annexé listant les fonctionnaires retenus pour le détachement dans l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police au titre de l'année 2021, retenant la candidature de M. C B pour le détachement dans l'emploi fonctionnel de chef du centre régional de formation de la police nationale d'Ajaccio à compter du 1er juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police, dans sa rédaction applicable au litige : " () La nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, qui fixe la durée de cette affectation, dans une limite de cinq ans renouvelable une fois pour le même emploi () ". 3. Si par une note du 22 février 2021, soit antérieurement à la date limite de dépôt des candidatures fixée au 19 mars 2021, le directeur zonal au recrutement et à la formation sud a indiqué qu'après sélection des candidats le major C B est nommé en tant que chef du centre régional de formation d'Ajaccio et prendra ses fonctions à compter du 1er juin 2021, cette note n'a pas eu pour effet, alors qu'une telle nomination à un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police est prononcée par le ministre de l'intérieur en application de l'article 2 du décret n° 2005-1622 du 22 décembre 2005, et alors que le télégramme n° 0815 du 25 juin 2021 précise que l'arrêté collectif portant détachement et affectation dans un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police sera communiqué ultérieurement aux destinataires du télégramme, de nommer M. B à l'emploi en cause. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A s'est entretenu le 20 avril 2021 avec le directeur zonal adjoint sud au recrutement et à la formation continue dans le cadre de sa candidature pour la fonction de chef du centre régional de formation et le requérant soutient à ce titre qu'à l'issue de cet entretien, le responsable du recrutement lui a indiqué que sa candidature présentait un caractère sérieux et correspondait aux critères exigés pour le poste. Il s'ensuit que, en dépit de la note du 22 février 2021 du directeur zonal au recrutement et à la formation sud, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa candidature au détachement sur un emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police n'a pas fait l'objet d'un examen. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police : " Le présent décret fixe les règles applicables à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police. / Les personnels nommés dans cet emploi exercent des missions d'encadrement d'unités opérationnelles ou techniques. Ils peuvent également exercer des missions de conseil ou d'expertise exigeant un haut niveau de qualification () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article précédent, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les majors de police du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année de nomination, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dont trois ans dans ce grade ou sont titulaires de l'échelon exceptionnel du grade () ". Il résulte de ces dispositions que la nomination à l'emploi fonctionnel de responsable d'unité locale de police, soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats, ne saurait constituer un droit pour les intéressés. De telles nominations ne peuvent être prononcées qu'à l'issue d'un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommé et des responsabilités assumées par chacun d'eux. 5. M. A soutient qu'il disposait des compétences nécessaires et de l'ancienneté requise pour prétendre à un détachement dans l'emploi fonctionnel de chef du centre régional de formation de la police nationale d'Ajaccio. Il se prévaut à ce titre de l'appréciation du chef de service portée sur sa fiche de candidature qui fait état de ce qu'il est un agent expérimenté qui exerce ses missions avec implication et qui indique qu'il se consacre exclusivement à la formation du personnel de la direction territoriale de la police judiciaire et qu'il serait, dès lors, un sérieux chef du centre régional de formation, ainsi que de la circonstance que le directeur zonal adjoint sud au recrutement et à la formation continue lui aurait indiqué, à l'issue de l'entretien téléphonique du 20 avril 2021, que sa candidature présentait un caractère sérieux et qu'il correspondait parfaitement aux critères exigés pour le poste au regard de son expérience et de ses compétences. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas défendu à l'instance, ne produit aucun document portant analyse comparée de la valeur professionnelle des fonctionnaires qui se sont portés candidats à l'emploi fonctionnel de chef du centre régional de formation de la police nationale d'Ajaccio au titre de l'année 2021. 6. La question de savoir si la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut être résolue en l'état du dossier. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de la liste nominative des fonctionnaires qui se sont portés candidats à l'emploi fonctionnel de chef du centre régional de formation de la police nationale d'Ajaccio au titre de l'année 2021, ainsi que de tous documents relatifs à l'analyse comparée des mérites respectifs de ces candidats à cet emploi fonctionnel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, des documents mentionnés au point 6 des motifs du présent jugement. Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100898_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel