TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100899_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder à réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la formation délivrée aux futures assistantes maternelles doit lui permettre de combler ses lacunes et de se professionnaliser ; - sa compréhension orale s'améliore et elle sera capable d'échanger avec les enfants accueillis ainsi qu'avec les parents-employeurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le département d'Ille-et-Vilaine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est dépourvue de conclusions et de moyens propres à démontrer l'illégalité de la décision attaquée ; - la requête de Mme C est qualifiée de recours administratif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une première demande d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle le 22 octobre 2020. Après une évaluation des conditions d'accueil réalisée par les services du département d'Ille-et-Vilaine à son domicile le 18 décembre 2020, la responsable de la mission agrément a, par une décision du 4 janvier 2021 prise pour le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de son dossier. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. [] La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne []. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. [] Tout refus d'agrément doit être motivé. ". Aux termes du 1° de l'article R. 421-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. ". Suivant la sous-section 2 de la section 1 de l'annexe 4-8 relative au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental, dans sa version en vigueur : " Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l'enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; ", " 1° La maîtrise de la langue française orale, obligatoire pour le suivi de la formation et l'établissement des relations avec l'enfant, ses parents, les services départementaux de protection maternelle et infantile et les autres professionnels ; / 2° L'aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l'établissement de bonnes relations avec l'enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; / 3° Les capacités d'écoute et d'observation ; / 4° Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de l'enfant, en particulier sur le déroulement de sa journée d'accueil ; / 5° Les capacités à repérer chez l'enfant une situation préoccupante et à en informer le service départemental de protection maternelle et infantile. () ". Aux termes de la sous-section 5 de la section 1 de la même annexe : " Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ; / [] 3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; / [].". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles : " Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. / Une initiation aux gestes de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. / [] La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément. ". 4. Pour refuser de délivrer l'agrément en qualité d'assistante maternelle à Mme Bekaddour, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur plusieurs considérations, à savoir que l'intéressée présente des difficultés de compréhension orale, que son projet professionnel manque d'élaboration, que l'organisation qu'elle projette d'adopter tient insuffisamment compte des intérêts des enfants accueillis, que son positionnement professionnel est inadapté et enfin que ses connaissances sur la petite enfance sont lacunaires. 5. En premier lieu, Mme C fait valoir en défense que sa compréhension orale de la langue française s'améliore " de jour en jour " et qu'elle pense être en capacité de suivre la formation dispensée après la délivrance d'un agrément. Il ressort toutefois du compte-rendu d'évaluation du 31 décembre 2020, rédigé par l'agent évaluateur du conseil départemental à la suite de la visite réalisée au domicile de requérante le 18 décembre 2020, qu'à plusieurs reprises, Mme C n'a pas compris les questions posées et qu'elle n'a pas répondu à certaines. De même, l'évaluateur a dû souvent reformuler tant ses questions que les réponses apportées par l'intéressée. Ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 4-8 du même code citées au point 2 du présent jugement que la maîtrise de la langue française orale est un préalable obligatoire pour obtenir la délivrance d'un premier agrément, le président du conseil départemental était fondé, face aux difficultés récurrentes révélées par le compte-rendu précité, à considérer que Mme C n'était pas en capacité de s'exprimer et de se faire comprendre tant des parents-employeurs que des services départementaux. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise sur ce point par l'autorité administrative doit être écarté. 6. En second lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme C ne remplissait pas toutes les conditions d'octroi d'un premier agrément. Elle ne saurait valablement soutenir que la formation dispensée par le conseil départemental avant l'accueil d'enfants pour toute assistante maternelle nouvellement agréée devait lui permettre de compenser les lacunes relevées, cette formation n'intervenant qu'une fois l'agrément obtenu et n'ayant pas vocation à délivrer l'ensemble des connaissances exigées pour obtenir cet agrément, telles que prévues par l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles citée au point 2 du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département d'Ille-et-Vilaine, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Barbaste Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2100899_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel