TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100899_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la SCI Hermine, représentée par Me Bonte, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le service ne pouvait remettre en cause la déductibilité de dotations aux amortissements dès lors qu'elle justifie de leur inscription en comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ; - elle a justifié de la déductibilité de provisions pour charges financières qui ont été indument écartées par le service ; - le service n'a admis un déficit reportable qu'à hauteur de 17 973 euros omettant un déficit de 5 973 euros au titre de l'exercice clos en 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Hermine qui exerce une activité de location de locaux commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Par la présente requête, la SCI Hermine demande au tribunal de la décharger de ces impositions supplémentaires. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les dotations aux amortissements : 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise () ". En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme réellement effectués au titre d'un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. 3. Il résulte de l'instruction que les déclarations de résultat de la société requérante ont été souscrites tardivement le 22 octobre 2018 et que c'est à cette date que le vérificateur, lors des opérations de contrôle, a constaté la validation par la société des écritures comptables au titre des trois exercices clos vérifiés. La SCI Hermine n'apporte aucun élément pour chacun des trois exercices vérifiés en litige permettant de vérifier que les amortissements d'un montant annuel de 25 587,86 euros ont bien été comptabilisés avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices respectifs. En se bornant à affirmer qu'elle a produit des captures d'écran devant le vérificateur qui démontreraient cette diligence, la SCI Hermine ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la comptabilisation à bonne date de ces charges. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les provisions pour charges financières : 4. Aux termes du 5° du 1. de l'article 39 précité du code général des impôts : " Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ". 5. Il résulte des dispositions de l'article 39 du code général des impôts qu'une société peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. 6. Pour contester la réintégration par le service de provisions pour charges financières à hauteur de la somme annuelle de 19 500 euros pour chacun des trois exercices clos en 2015, 2016 et 2017, la SCI Hermine se borne à soutenir, sans apporter aucune pièce, que ces sommes correspondent à un intérêt de 3 % calculé sur le capital restant dû sur deux emprunts d'acquisition de locaux, pour lesquels la société était en cours de régularisation de sa dette auprès de la société caution, qui réclame un taux d'intérêt de 9 % l'an. Ces affirmations non assorties du moindre élément de justification ne permettent pas de regarder la SCI Hermine comme apportant la preuve qui lui incombe du principe de la déductibilité de ces provisions. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le déficit reportable : 7. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (). Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants ". 8. Le service a réintégré un déficit antérieur à l'ouverture de l'exercice clos en 2015 inscrit à hauteur de la somme de 23 948 euros, la société requérante n'ayant pas justifié de la déductibilité de cette charge. La SCI Hermine n'apporte aucun élément pour justifier du principe de la déductibilité de ce déficit antérieur, dès lors qu'elle se contente d'affirmer qu'elle était bien fondée à le faire. Ce moyen doit ainsi être écarté. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Hermine doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de la SCI Hermine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hermine et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100899_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel