TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100899_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 16 mai 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la responsable du pôle de gestion des ressources humaines de l'université de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des congés non pris au titre de l'année 2020 et la décision implicite née le 2 février 2021 par laquelle la responsable du pôle de gestion des ressources humaines de l'université de Toulon a rejeté le recours gracieux du 2 décembre 2020 dirigé contre la décision du 29 septembre 2020 ; 2°) de condamner l'université de Toulon à l'indemniser des congés non pris entre le 23 juin et le 8 juillet 2020 et d'assortir cette somme des intérêts de retard à compter du 1er septembre 2020. Il soutient que : - il a été admis à la retraite le 1er septembre 2020 ; ses congés annuels étaient prévus du 23 juin au 31 août 2020 ; toutefois, il n'a pas pu en bénéficier en intégralité du fait d'un congé de maladie intervenu entre le 8 juin et le 8 juillet 2020 ; par suite, la décision de l'université lui refusant l'indemnisation des congés non pris méconnaît l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat doit être laissé inappliqué dans la mesure où celui-ci est incompatible avec les règles issues de la directive 2003/88 ; il en va de même de la délibération de l'université référencée CA-2019-40 ; - le motif tiré de l'impossibilité d'indemniser des jours de congés non pris dans la limite de quatre semaines ne figurait pas dans les motifs des décisions en litige ; - si le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à une législation nationale qui exclurait l'indemnisation des congés au-delà du minimum de 20 jours, il n'implique pas qu'en présence d'une disposition relative aux congés contraire à l'article 7 de la directive 2003/88, en ce qu'elle exclut toute indemnité compensatrice de congés non pris, le nombre de jours de congés indemnisables soit automatiquement limité à quatre semaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, l'université de Toulon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Gerhard Schultz-Hoff contre Deutsche Rentenversichereng Bund et Stringer e. a. - contre Her Majesty's Revenue and Customs du 20 janvier 2009 C-350/06 et C-520/06 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er septembre 2020, M. B, magasinier principal des bibliothèques affecté à l'université de Toulon, a fait valoir ses droits à la retraite. Il avait prévu de solder ses congés annuels du 23 juin au 31 août 2020. Toutefois, il n'a pas pu bénéficier en intégralité de ces congés du fait d'un congé de maladie intervenu entre le 8 juin et le 8 juillet 2020. Par un courriel du 29 septembre 2020, il a sollicité l'indemnisation de ses congés non pris. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la responsable du pôle de gestion des ressources humaines de l'université de Toulon a rejeté cette demande et la décision implicite née le 2 février 2021 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux du 2 décembre 2020 dirigé contre la décision du 29 septembre 2020 ainsi que de condamner l'université de Toulon à l'indemniser des congés non pris entre le 23 juin et le 8 juillet 2020. Sur la portée des conclusions : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite née le 2 février 2021 par laquelle la responsable du pôle de gestion des ressources humaines de l'université de Toulon a rejeté le recours gracieux du 2 décembre 2020 dirigé contre la décision du 29 septembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 avril 2021 par laquelle le président de l'université de Toulon a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ". Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires. En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 5. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été admis à la retraite le 1er septembre 2020. Une partie de ses congés annuels, jours de récupération du temps de travail et récupérations d'heures supplémentaires étaient programmés sur la période du 23 juin au 31 août 2020. Cependant, il n'a pas pu en bénéficier en intégralité du fait d'un congé de maladie intervenu entre le 8 juin et le 8 juillet 2020. Ainsi, le 1er septembre 2020, M. B disposait de congés annuels qu'il n'avait pas pu prendre en raison de son congé de maladie. Par suite, ces jours de congés annuels devaient être indemnisés dans la limite de quatre semaines, soit 20 jours, après déduction du nombre de jours de congés effectivement pris par l'intéressé au titre de l'année considérée. 6. La décision du 29 septembre 2020 est fondée sur la circonstance que M. B ne justifie pas de " raisons de services et de contraintes exceptionnelles ayant conduit à cette non prise de congés ", en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 7. Toutefois, ainsi que le relève le président de l'université de Toulon, M. B avait déjà bénéficié de 41 jours de congés annuels au titre de la période en cause, soit de congés supérieurs à quatre semaines. En conséquence, c'est à bon droit que, pour ce motif opposé dans la décision expresse du 29 avril 2021, le président de l'université de Toulon a rejeté la demande de M. B tendant à l'indemnisation de ses congés non pris. 8. Enfin, M. B ne se prévaut d'aucune autre norme juridique sur le fondement de laquelle il disposerait d'un droit à indemnisation pour un nombre de jours de congés non pris supérieur à 20 jours ou à quatre semaines. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020. En revanche, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2021 et l'indemnisation de ses congés non pris. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 septembre 2020 par laquelle la responsable du pôle de gestion des ressources humaines de l'université de Toulon a rejeté la demande de M. B tendant à l'indemnisation des congés non pris au titre de l'année 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président de l'université de Toulon. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Sportelli, premier conseiller, - Mme A, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2100899_20230710
Données disponibles
- Texte intégral