TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100899_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. E A C demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette s'élevant à 2 104,62 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février à mai 2020.
Il soutient que :
- il ne maîtrise pas la langue française et ne sait pas gérer seul sa situation administrative ;
- il est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que l'intéressé conteste le bien-fondé de l'indu ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant soudanais, est entré en France le 25 septembre 2019. Il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) au mois de décembre 2019, lequel lui a été attribué. Dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, il est apparu que l'intéressé est né le 4 février 1999 et non le 4 février 1993 comme déclaré, ce qui a engendré un trop-perçu de 2 104,62 euros au titre du RSA, notifié le 9 juillet 2020, dès lors que le requérant n'avait pas 25 ans à la date de sa demande de revenu. Le 28 juillet 2020, l'intéressé a demandé une remise de dette auprès du département de la Corrèze. Par une décision du 14 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande. Le 29 mars 2021, l'intéressé a réitéré sa demande de remise de dette. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département, tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Aux termes de l'article R. 262-91 du même code : " Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies de recours ouvertes aux bénéficiaires et précisent les modalités du recours administratif préalable institué par l'article L. 247 ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Toutefois, la recevabilité d'un recours contre une nouvelle décision ne saurait être écartée en raison du caractère confirmatif de cette dernière que si la décision qu'elle confirme a acquis un caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que le département de la Corrèze n'établit par aucune pièce du dossier, alors que la charge de la preuve lui en incombe, ni ne précise au demeurant dans ses écritures, la date de notification à M. A C de la décision du 14 septembre 2020, seule susceptible de déterminer le point de départ du recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze tirée de la tardiveté de la requête comme dirigée à l'encontre d'une décision purement confirmative doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département, tirée de la contestation du bien-fondé de l'indu :
5. Une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Toutefois, l'intéressé qui conteste le rejet de sa demande de remise n'excipe pas dans sa requête, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Corrèze doit être écartée.
Sur les conclusions relatives à la demande de remise gracieuse :
6. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
7. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
8. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans () ".
9. Il résulte de l'instruction que la dette de RSA mise à la charge de M. A C, qui a la qualité de réfugié, a pour origine une erreur quant à la retranscription de sa date de naissance dans le cadre de sa demande de revenu de solidarité active qui mentionnait que l'intéressé était né le 4 février 1993 alors que son acte de naissance délivré ultérieurement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, indiquait le 4 février 1999. Le requérant a donc perçu à tort le RSA dès lors qu'il ne remplissait pas la condition d'âge posée par les dispositions du 1° de l'article L. 262-4 précité du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, compte-tenu que le requérant ne maîtrise pas la langue française, la bonne foi du requérant ne peut être remise en cause.
10. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
11. Si M. A C soutient qu'il ne bénéficie que d'une allocation de 200 euros, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 juin 2023 l'a invité à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles et à laquelle il n'a pas répondu. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental de Corrèze a rejeté la demande de remise de dette de l'intéressé.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au département de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100899_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel