TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 7ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100901_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février et le 16 août 2021, M. B A, représenté par Me Delattre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions contestées sont mal-fondées dès lors que l'administration fiscale n'établit pas qu'il ait appréhendé les bénéfices reconstitués par l'administration fiscale réputés distribués par la société dont il était gérant et associé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Chataignier, exerçant une activité sous l'enseigne " Pizza King ", sise 70 rue de la République à Saint Pol sur Mer (Nord), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 7 juin 2018 au 10 septembre 2018, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. L'administration fiscale a relevé des anomalies concernant les exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, exercices pendant lesquelles M. A était gérant et associé de cette société. M. A s'est vu notifier une proposition de rectification datée du 12 septembre 2018 tirant les conséquences des rechaussements des bénéfices de la société sur les revenus réputés distribués de l'intéressé au titre des années 2015 et 2016 et des contributions sociales afférentes. Ces impositions supplémentaires dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont fait l'objet de deux avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2018. Le 1er février 2019, M. A a formé une première réclamation, rejetée le 6 août 2020. Par un courriel du 14 septembre 2020, l'intéressé a demandé copie de la proposition de rectification adressée à la société Le Chataignier. Celle-ci lui a été transmise le 5 octobre 2020. Par un courrier reçu le 4 décembre 2020, il a introduit une seconde réclamation tendant au dégrèvement total de ces impositions, rejetée le 14 janvier 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 12 septembre 2018 adressée à M. A que ce document expose les motifs pour lesquels le service a estimé que M. A devait être regardé comme le maître de l'affaire et que l'administration entendait, en conséquence, se prévaloir d'une présomption de distribution pour en déduire que l'intéressé avait nécessairement appréhendé la part des bénéfices non-déclarés par cette société au titre des exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016, soit 78 695 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2015 et 96 004 euros pour l'exercice clos le 30 septembre 2016. Toutefois, cette proposition se borne à faire état de ce que la vérification de comptabilité a " révélé des anomalies sur les exercices clos le 30 septembre 2015 et le 30 septembre 2016 pour les motifs qui ont été développés dans la proposition de rectification, imprimé 3924, envoyée le 12 septembre 2018 en lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL Le Chataignier, devenue EURL Le Chataignier le 1er avril 2017 suite à votre cession de parts sociales à M. C B, et dont le gérant actuel, M. C B a accusé réception le 0/09/2018 ", sans joindre la copie de la notification de redressement adressée à la société Le Chataignier et sans précision quant aux modalités selon lesquelles les résultats de la société avaient été reconstitués par le service. Dans ces conditions, la proposition de rectification adressée à M. A n'est pas suffisamment motivée, au regard de l'exigence posée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2100901_20230915
Données disponibles
- Texte intégral