TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 4ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100901_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 2021 et 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Coubris, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 265 484,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident médical non fautif dont il a été victime au décours de l'embolisation réalisée le 8 mars 2018 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHRU de Tours à l'indemniser à hauteur de 85% au titre de la perte de chance d'éviter les séquelles et à lui verser une somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice d'impréparation résultant pour lui du manquement du centre hospitalier à son obligation d'information ; 3°) d'ordonner la désignation des professeurs Tardié et Marsault en qualité d'experts afin que soient évalués les préjudices résultant de la consolidation de son état de santé ; 4°) de condamner, à titre principal, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou, à titre subsidiaire, le CHRU de Tours, au paiement des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge, à titre principal, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou, à titre subsidiaire, du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident médical non fautif ; le dommage qu'il subit résulte d'une complication survenue lors de l'embolisation réalisée pour traiter la malformation artérioveineuse dont il souffrait ; - les conséquences de la complication qui s'est réalisée sont anormales au regard de son état de santé initial comme de son évolution prévisible ; il ressort de la littérature médicale que le risque hémorragique du traitement par embolisation des malformations artérioveineuses cérébrales est compris entre 3 % et 4,3 % ; - les conséquences de la complication qui s'est réalisée sont graves dans la mesure où il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 65 % pendant plusieurs mois avant que son état de santé ne soit consolidé et qu'il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle ; - le centre hospitalier a manqué à son obligation d'information et est donc responsable d'un préjudice d'impréparation à l'origine d'une perte de chance d'éviter les séquelles finalement survenues ; le praticien du centre hospitalier lui avait fait part d'un risque d'accident cérébral ischémique de l'ordre de 2 % et non de 15 % et ne lui a pas fait état d'autres possibilités de traitement ; aucune urgence ne justifie qu'une information incomplète lui ait été délivrée ; - le risque de récidive hémorragique est de 7 % dans la première année suivant l'accident initial ; plus de quatre ans se sont écoulés entre son accident et l'embolisation ; correctement informé des risques de l'intervention il y aurait renoncé ; la perte de chance d'éviter la complication peut être estimée de l'ordre de 80 à 85 % ; - lors de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux son état de santé n'était pas consolidé ; une nouvelle expertise doit donc être diligentée ; dans l'attente une indemnité provisionnelle lui sera accordée ; - une somme de 33 933,34 euros lui sera accordée au titre de l'assistance par tierce personne passée ; - une somme capitalisée de 139 038,96 euros lui sera versée en indemnisation des frais d'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap ; - il doit aménager son logement et notamment faire l'acquisition d'une douche adaptée à son handicap pour un montant de 7 245 euros ; - il n'a pas pu reprendre son emploi et a conclu une convention de rupture conventionnelle avec son employeur ; il bénéficie d'une pension d'invalidité ; le préjudice lié aux pertes de gains professionnels actuels doit être réservé ; - son déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 10 267,50 euros ; - les souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 seront indemnisées à hauteur de 40 000 euros ; - il a souffert d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 sur une échelle de 7 qui sera indemnisé à hauteur de 35 000 euros ; - son préjudice d'impréparation sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies et qu'en particulier, la condition d'anormalité n'est pas satisfaite dans la mesure où les conséquences supportées par M. A ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé en l'absence de traitement et où la complication survenue est fréquente, de l'ordre de 15 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute médicale n'a été commise dans la prise en charge de M. A ; - il n'a pas manqué à son obligation d'information dans la mesure où, d'une part, il n'existait pas d'alternative thérapeutique et, d'autre part, M. A a été informé des risques inhérents à l'embolisation ; - en toutes hypothèses, M. A ne disposait pas de la possibilité de se soustraire à l'intervention réalisée ; - la perte de chance de se soustraire au risque ne pourra pas dépasser 5 %. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui a indiqué ne pas entendre intervenir à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Derec, représentant le CHRU de Tours. Une note en délibéré présentée pour le CHRU de Tours, représenté par Me Derec, a été enregistrée au greffe du tribunal le 24 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 septembre 2014, M. B A a présenté de façon brutale des céphalées frontales associées à des vertiges et des vomissements. Il a alors été admis aux urgences du centre hospitalier de Montargis où un scanner cérébral a mis en évidence une hémorragie intra ventriculaire. Il a été transféré au centre hospitalier régional universitaire de Tours où une IRM cérébrale réalisée le jour même a confirmé le diagnostic d'hémorragie ventriculaire, mais sans malformation vasculaire évidente pouvant expliquer ce saignement. Une dérivation ventriculaire externe a été posée le 10 novembre 2014. Le 11 novembre 2014, un nouveau scanner cérébral a montré un aspect dilaté de la veine cérébrale interne gauche permettant de faire suspecter une malformation artérioveineuse. L'étiologie de l'hémorragie ventriculaire n'a toutefois pas pu être déterminée. 2. Une angiographie a finalement été réalisée le 18 novembre 2016. Cet examen a mis en évidence que M. A souffrait d'une malformation vasculaire (MAV) alimentée essentiellement par les artères cérébrales postérieures. Le 28 novembre 2016, un traitement endovasculaire a été décidé. Une embolisation a finalement été réalisée le 8 mars 2018. Les suites opératoires immédiates ont été marquées par la survenue, en salle de réveil, d'une mydriase gauche aréactive et d'une hémiparésie droite avec paralysie faciale centrale droite. Un scanner cérébral réalisé en urgence a mis en évidence une compression du nerf III gauche et du mésencéphale gauche. Une nouvelle IRM cérébrale réalisée dans les jours suivants a mis en évidence une ischémie du territoire mésencéphalique para médian gauche. L'état de santé de M. A n'est pas consolidé mais il demeure affecté d'une paralysie du nerf oculomoteur gauche, d'un déficit de l'hémicorps droit et d'un tremblement. 3. M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 11 mars 2019. Celle-ci a ordonné une expertise médicale puis un complément d'expertise confiés aux professeurs Marsault et Tadié. Par une décision du 6 février 2020, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rejeté la demande de M. A estimant que les critères de prise en charge au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplis. Par la requête ci-dessus analysée, M. A cherche, à titre principal, à obtenir la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'accident médical non fautif dont il a été victime et, à titre subsidiaire, la condamnation du CHRU de Tours pour manquement à son devoir d'information. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale : 4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ". Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM " est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical () ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. 6. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qu'au cours de l'embolisation réalisée le 8 mars 2018, M. A a été victime d'une rupture de la malformation artério veineuse mésencéphalique dont il souffre. Cette rupture est une complication connue de l'intervention chirurgicale réalisée et ne résulte pas d'une faute qui aurait été commise par les équipes médicales. 8. Si les conséquences résultant pour M. C la survenue de cet accident médical non fautif sont graves, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles puissent être regardées comme anormales. En effet, d'une part, il ressort du rapport d'expertise des professeurs Marsault et Tadié qu'en l'absence de soins, M. A était soumis à un risque évalué à 25 % d'être victime d'une nouvelle hémorragie spontanée à l'origine soit de son décès, soit d'une symptomatologie identique à celle dont il souffre aujourd'hui. Aussi, dans ces conditions, l'embolisation ne peut être regardée comme ayant entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. D'autre part, le risque de survenue d'une rupture de la malformation au cours de l'embolisation n'est pas faible. Compte tenu de la littérature médicale qui lui était produite sur ce point, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a ordonné un complément d'expertise portant spécifiquement sur l'évaluation de la fréquence du risque qui s'est réalisé. Les professeurs Marsault et Tadié l'ont évalué à 15 % en tenant compte du siège et de la morphologie de la malformation. Ils indiquent expressément que si le risque de rupture toutes malformations confondues se situe dans une fourchette de 1,6 à 20 %, dans le cas précis de M. A, ce risque devait être évalué à 15 %. Or, l'intéressé ne produit, en dehors d'avis de commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui concernent des personnes autres que lui-même, aucune pièce de nature à remettre en cause l'évaluation ainsi effectuée. 9. Dans ces conditions, l'accident médical non fautif dont a été victime M. A n'ouvre pas droit à une prise en charge au titre de la solidarité nationale. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité pour faute du CHRU de Tours : 10. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ". 11. Il résulte de l'instruction, et tout particulièrement d'un courrier adressé au médecin traitant de M. A par le praticien du CHRU de Tours qui a réalisé l'embolisation, qu'il a informé l'intéressé des risques inhérents à l'intervention. A ce titre, il lui a indiqué que l'embolisation par voie endo vasculaire présentait des risques d'accident cérébral ischémique, d'accident cérébral constitué et de décès, chacun de ces risques étant évalué à 2 %. Ainsi, la fréquence du risque annoncée à M. A est nettement inférieure à celle qui existait réellement et dont il a été dit au point 8 qu'elle était de 15 %. En outre, il ne ressort pas de ce courrier que M. A aurait été informé des alternatives thérapeutiques existantes autres que l'embolisation. Le centre hospitalier ne produit à la présente instance aucune pièce de nature à établir le contenu de l'information qui a effectivement été délivrée au requérant et s'en réfère à la position des experts de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui n'ont eux-mêmes apporté aucune précision à l'appui de leur constat sur ce point. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le CHRU de Tours a manqué à son obligation d'information et, ce faisant, a commis une faute engageant sa responsabilité. En ce qui concerne la fraction du préjudice indemnisable : 12. En cas de manquement à l'obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 13. En l'espèce, il résulte de l'instruction, comme cela a été dit au point 8, qu'il existait un risque évalué à 25 % pour M. A d'être victime d'une nouvelle hémorragie spontanée pouvant entrainer son décès. Si le requérant fait état d'un risque évalué à 7 % de récidive hémorragique dans l'année suivant la première hémorragie allant en diminuant au fil du temps, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses affirmations, qui se révèlent pourtant en contradiction avec l'appréciation des professeurs Marsault et Tadié. Compte tenu de l'importance du risque de récidive, un traitement devait être mis en place. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise, qui n'est pas contredit sur ce point, qu'il existait trois prises en charge possibles à savoir la chirurgie mais qui, compte tenu du siège de la malformation affectant M. A, était contre-indiquée, l'embolisation par voie endo vasculaire et la radiothérapie multi faisceaux. Les professeurs Marsault et Tadié indiquent que le choix de l'embolisation a été fait en raison notamment du délai d'action de la radiothérapie qui peut s'étirer sur plusieurs mois et jusqu'à deux ans, dans un contexte de récidive hémorragique possible et possiblement mortelle. Ils exposent que c'est la raison pour laquelle l'embolisation est pratiquée en première intention au CHRU de Tours, la radiothérapie n'étant réalisée que dans un second temps. Ils ajoutent, en outre, que la radiothérapie présente ses risques propres. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il peut être tenu comme suffisamment certain que M. A ne pouvait se soustraire à la réalisation de l'embolisation pratiquée le 8 mars 2018 qui permettait d'intervenir rapidement face au risque important qu'il présentait d'être victime d'une récidive hémorragique. Il n'a donc pas perdu de chance de se soustraire au risque de rupture qui s'est réalisé. M. A n'est, par suite, pas fondé à solliciter la condamnation du CHRU de Tours à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la complication survenue. En ce qui concerne le préjudice d'impréparation : 14. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 15. M. A n'a pas été correctement informé des risques inhérents à l'embolisation par voie endo vasculaire qu'il a subie. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il avait été porté à sa connaissance un risque d'accident cérébral ischémique évalué à 2 % seulement. Il n'a donc pas été en mesure de se préparer effectivement à la survenue du risque qui s'est réalisé, lequel s'est avéré nettement plus fréquent qu'indiqué, de l'ordre de 15 % en réalité. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'impréparation en accordant à M. A une somme de 5 000 euros. 16. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. A est uniquement fondé à obtenir la condamnation du CHRU de Tours à l'indemniser de son préjudice d'impréparation à hauteur de 5 000 euros. Sur les intérêts : 17. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. 18. M. A demande que les indemnités qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête par le tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande d'intérêts à compter du 10 mars 2021. Sur les dépens : 19. Aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance. La demande présentée par M. A à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours est condamné à verser à M. A une somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021. Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Tours versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2100901_20231207
Données disponibles
- Texte intégral