TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100901_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, la SARL Etamie 555 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de lui octroyer une subvention pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que sa demande de subvention a été rejetée au motif qu'elle dispose du statut de loueur de meublé non professionnel alors qu'elle exerce une activité économique. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2021 et le 2 novembre 2021, la direction générale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Etamie 555 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Etamie 555 exerce une activité de location d'hébergement touristique de courte durée. Elle a sollicité, au titre du mois de novembre 2020, l'octroi d'une subvention d'un montant de 1 549 euros au titre de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par la décision attaquée du 28 janvier 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La SARL Etamie 555 doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] ". Aux termes de l'article 3-14 du même décret : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; [] II.-Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. [] ". Aux termes de la liste mentionnée à l'annexe 1 du même décret figure l'activité : " [] 3. Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée [] ". 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d'aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l'organisation d'évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l'exerce dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, il n'exclut pas pour autant de son champ d'application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui remplissent les conditions prévues par le décret. Pour l'application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Etamie 555 exerce une activité de location de logement touristique de courte durée et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7 232 euros en 2018 et de 18 596 euros en 2019. Cette activité, qui produit des recettes ayant un caractère permanent, doit être qualifiée d'activité économique au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s'agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l'article 155 du code général des impôts qualifie de " professionnelle " l'activité de loueur en meublé uniquement lorsqu'elle produit des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d'activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d'immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce. Dès lors, la direction générale des finances publiques a entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant qu'en raison de sa nature même, l'activité exercée par la SARL Etamie 555 ne revêtait pas un caractère économique, ce qui l'excluait du dispositif d'aide dont elle se prévaut. 5. En second lieu et comme il a été dit au point précédent, la SARL Etamie 555 exerce une activité d'hébergement touristique de courte durée qui figure sur la liste de l'annexe 1 du décret n° 2020-371 précité. Dès lors, la SARL Etamie 555 est fondée à soutenir que contrairement à ce qu'a considéré la direction générale des finances publiques, son activité relève d'un des secteurs prévus à cette annexe et à demander, pour ce motif l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021 de la direction générale des finances publiques est annulée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Etamie 555 et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. Beytout La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21009012
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2100901_20240704
Données disponibles
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