TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100902_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette, et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette d'un montant restant dû de 953,99 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Elle soutient qu'elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais indique que la décision en litige ne relève pas de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 1. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur à la date du présent jugement et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. La bonne foi de Mme C n'est pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Il résulte de l'instruction que la requérante dispose d'un reste à vivre par personne et par jour de seulement 12 euros. Dans ces conditions, sa situation de précarité est établie et il y a lieu de lui accorder une remise partielle de sa dette d'un montant restant dû de 953,99 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 271,99 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2020 à hauteur de 50% de la somme restant due soit 477 euros. D E C I D E : Article 1er : Une remise partielle de sa dette d'un montant restant dû de 953,99 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 271,99 euros pour la période de mars 2019 à septembre 2020 est accordée à Mme C à hauteur de la somme de 477 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. A La greffière, P.MAGHRI La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100902_20221216
Données disponibles
- Texte intégral