TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100902_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Trégan, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion refusant de renouveler son contrat à compter du 4 août 2020, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande du 2 février 2021 tendant à sa réintégration et au versement d'une indemnité de 10 000 euros ; 2°) d'enjoindre au CHU de procéder à sa réintégration et de poursuivre les relations contractuelles, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CHU à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge du CHU une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de non-renouvellement ne lui a pas été notifiée ; - cette décision n'est pas motivée ; il n'a pas été répondu à sa demande de communication de motifs du 2 février 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 17 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; dès lors qu'il était en arrêt de maladie depuis le 13 novembre 2019, il appartenait au CHU de recueillir un avis médical sur l'incompatibilité éventuelle de son état de santé avec le renouvellement, de lui proposer le cas échéant un reclassement et, seulement en cas d'inaptitude physique, de procéder à son licenciement ; - la décision est discriminatoire, ayant été prise à raison de son état de santé et non dans l'intérêt du service ; - la rupture des relations contractuelles, alors qu'il était en poste depuis sept ans au sein du centre hospitalier, lui cause un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, le CHU de la Réunion, représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de contrat sont tardives et donc irrecevables ; - les conclusions dirigées contre le rejet de la demande indemnitaire sont tardives et donc irrecevables ; - aucun des autres moyens soulevés par M. B au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation n'est fondé ; - le préjudice allégué n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Paraveman, avocate du CHU de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. M. B, après avoir bénéficié en 2011 et 2012 de deux contrats uniques d'insertion d'une durée de six mois chacun, a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion en tant qu'agent des services hospitaliers qualifié, par des contrats à durée déterminée de droit public courant du 5 au 26 avril 2013 puis du 16 au 31 décembre 2013, puis par un contrat du même type courant à compter du 27 janvier 2014, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 janvier 2017. Il a ensuite été recruté pour assurer les fonctions d'agent de bio-nettoyage, par contrat à durée déterminée courant à compter du 1er février 2017, renouvelé de manière ininterrompue jusqu'au 31 octobre 2020. Son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, M. B a, par un courrier du 2 février 2021, demandé au CHU de le réintégrer dans ses fonctions, de poursuivre les relations contractuelles et de l'indemniser du préjudice moral subi du fait de son éviction. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de refus de renouvellement de contrat et celle rejetant implicitement sa demande indemnitaire, d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer et de lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 4. L'article R. 421-5 de ce code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 7 août 2020, comportant la mention des voies et délais de recours, le CHU de La Réunion a informé M. B de sa décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 31 octobre 2020. L'intéressé n'a pas retiré le pli recommandé présenté à son domicile le 17 août 2020, dont il a été avisé à cette même date. Son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision a été présenté le 9 février 2021, soit postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité. En conséquence et ainsi que le fait valoir le CHU en défense, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision de non-renouvellement de contrat sont irrecevables. 6. D'autre part, la demande adressée par M. B au CHU le 2 février 2021, tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat, a été réceptionnée par l'administration le 9 février 2021. Dans le silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 9 avril 2021. Les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, présentées le 12 juillet 2021, soit postérieurement au délai de deux mois courant à compter de cette décision implicite, sont donc tardives. Ainsi que le fait valoir le CHU en défense, lesdites conclusions sont également irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Aebischer, président, M. Ramin, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, V. RAMIN Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2100902_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel