TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100904_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, complétée par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est le 9 avril 2021 pour le recouvrement d'une somme totale de 547,81 euros, correspondant au solde d'indus d'allocation de solidarité spécifique au titre des mois de juillet et août 2016, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle soutient que : - la créance est trop ancienne pour pouvoir être recouvrée alors qu'elle n'a reçu aucune relance de la part de Pôle Emploi Grand Est qui est incapable de lui fournir le moindre document ; - elle n'est plus inscrite à Pôle Emploi depuis 2017 ; - elle est honnête. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, Pôle Emploi Grand Est, représenté par la SCP FWF Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante a reconnu le bien-fondé de la créance qu'elle a remboursée en partie ; - la créance n'est pas prescrite ; - la créance est fondée et n'a pas été contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Pôle Emploi Grand Est a émis le 9 avril 2021 à l'encontre de Mme B une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 19 avril 2021, pour un montant de 547,81 euros, outre les frais de contrainte et signification, afin de recouvrer le solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre des mois de juillet et août 2016 dont le montant initial était de 992,47 euros, la requérante s'étant acquittée d'une partie de cette somme. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 3. Il résulte de l'instruction que Pôle Emploi Grand Est a adressé à Mme B les 9 février 2017, 10 avril 2017 et 10 mai 2017 des mises en demeure de rembourser la somme en cause. Mme B n'est ainsi pas fondée à se prévaloir d'une absence de diligence à son égard pour recouvrer cette somme. 4. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre I ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre II () ". Aux termes de l'article L. 5422-5 du même code : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité spécifique. En l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ". 5. La contrainte en cause ayant été adressée à la requérante dans le délai de cinq ans suivant la notification de l'indu, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que ces sommes ne pouvaient plus lui être réclamées du fait de leur ancienneté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle n'est plus inscrite à Pôle Emploi ni de son honnêteté, doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande Pôle Emploi Grand Est en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle Emploi Grand Est sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle Emploi Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOT No 2100904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100904_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel