TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100906_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. F E, M. A E et M. B E, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de Taïx s'est opposé à leur déclaration préalable tendant à la création d'un lotissement comprenant deux lots sur un terrain situé La Mestrie Basse ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Taïx une somme de 600 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 13 octobre 2020 pour ce projet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Taïx, qui n'a, malgré une mise en demeure, pas produit d'observations. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, au nom de l'indivision E, a déposé le 3 décembre 2020 une déclaration préalable tendant à la création d'un lotissement comprenant deux lots sur un terrain situé La Mestrie Basse sur le territoire de la commune de Taïx (Tarn). Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Taïx s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, l'indivision E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". 3. Pour s'opposer sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme à la déclaration préalable déposée par l'indivision E, le maire de Taïx a considéré que la voie desservant le lot B ne présentait pas des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de circulation et d'utilisation des engins de secours dès lors qu'elle était seulement d'une largeur de quatre mètres pour une longueur de cent mètres. Toutefois, cette voie a pour seule vocation de desservir un lot destiné à supporter à terme une maison d'habitation. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa configuration serait dangereuse et sa largeur insuffisante pour permettre le passage des véhicules de lutte contre l'incendie, le maire de Taïx a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué dans la requête n'est pas susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que MM. E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Taïx en date du 11 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 7. L'établissement d'un plan de bornage par un expert-géomètre ne relève pas des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par MM. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Taïx en date du 11 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. A E, à M. B E et à la commune de Taïx. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, A. C La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100906_20221216
Données disponibles
- Texte intégral