TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100906_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 août 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mars 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré à Mme B C et M. D C un permis de construire une maison, une cave et une piscine sur les parcelles cadastrées section K n°s 679 et 690, situées au lieudit " Saint-Julien ". Le préfet soutient que l'arrêté litigieux méconnaît : - l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet étant éloigné de toute agglomération ou village ; - l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, en ce qu'il répond aux critères des espaces stratégiques agricoles définis par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et ne relève pas des dérogations prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; - l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la partie sud du terrain d'assiette du projet étant fortement exposée à un aléa fort de risque d'inondation, un talweg traversant le terrain. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 août 2021 et le 5 octobre 2021 et par un mémoire non communiqué, enregistré le 20 février 2023, Mme B A épouse C et M. D C, représentés par Me Laurent, concluent au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 880 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 mars 2021 par lequel le maire de Bonifacio a délivré aux consorts C un permis de construire une maison, une cave et une piscine sur les parcelles cadastrées section K n°s 679 et 690, situées au lieudit " Saint-Julien ". 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet des consorts C s'implante dans un vaste espace naturel, n'est limitrophe d'aucune construction et, contrairement aux termes mêmes de la décision attaquée, se situe dans un espace d'habitat diffus et limité qui ne marque aucune continuité avec le centre-ville de la commune de Bonifacio distant d'environ 800 mètres. Dès lors, nonobstant la circonstance que leur terrain est déjà couvert par une construction et que 13 permis de construire auraient été délivrés dans le secteur de Saint-Julien, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bonifacio du 10 mars 2021. 6. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux consorts C une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Bonifacio du 10 mars 2021est annulé. Article 2 : Les conclusions des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bonifacio, à Mme B A épouse C et à M. D C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100906_20230314
Données disponibles
- Texte intégral