TA301ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA30 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100906_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. C A, représenté par Me Doux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 30 septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Mérindol a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérindol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les membres du conseil municipal de Mérindol ont été régulièrement convoqués à la séance du 30 septembre 2020 au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige ; - la création de l'emplacement réservé n°10, portant sur la création d'une aire de stationnement paysagère et d'un espace vert, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le parking existant n'est pas saturé et que le commissaire-enquêteur avait émis un avis défavorable sur sa création ; - il est impossible de déterminer son emprise avec précision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 6 août 2021, la commune de Mérindol, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, la commune de Mérindol, représentée par Me Légier, demande au tribunal qu'il soit donné acte du désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 30 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Mérindol a approuvé la modification du plan local d'urbanisme communal. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette délibération, ainsi que de la décision par laquelle le maire de Mérindol a rejeté son recours gracieux. 2. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Mérindol. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : M. A versera une somme de 1 200 euros à la commune de Mérindol sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Mérindol. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur F. B Le président, J. Antolini La greffière, A. Olszewski La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100906
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Chronologie de l'affaire
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TA3018 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100906_20230418