TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100906_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 et 26 avril, 28 septembre, 19 octobre et 7 et 21 décembre 2021, la société Moët-Hennessy Champagne Services, représentée par la AARPI Hermitage Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est en ce qu'elle lui a infligé des amendes d'un montant total de 17 000 euros pour manquements aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime ne permettant pas de prononcer des amendes administratives afin de sanctionner la méconnaissance des dispositions du V de l'article L. 714-1 du même code ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, la notion de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 714-1 précité étant identique à celle de l'article L. 3121-21 code du travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, les contraintes induites par les vendanges constituant des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 174-1 précité ; - la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article R.714 du code rural et de la pêche maritime, la société requérante ayant respecté la procédure d'information préalable prescrite par les dispositions de ce texte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet, 5 octobre, 29 novembre et 16 décembre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 22 décembre 2021 par une ordonnance du 8 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ; - et les observations de Me Millat-Frèrejean, représentante de la société MHCS, et de M. B, pour le compte du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est Considérant ce qui suit : 1. La société Moët-Hennessy Champagne Services (MHCS), qui a pour activité principale l'élaboration et le négoce de vins de Champagne, a fait l'objet de contrôles d'un agent de l'inspection du travail le 11 septembre 2019, dans le vignoble de Cramant, et le 4 février 2020 dans ses locaux situés à Épernay. À la suite de ces contrôles et de mesures d'instruction complémentaires, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Grand Est a, par une décision du 23 février 2021, infligé à la société MHCS, d'une part, des amendes d'un montant total de 17 000 euros pour manquements aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime et, d'autre part, des amendes d'un montant total de 2 000 euros pour manquement aux dispositions relatives aux durées maximales du travail hebdomadaires fixées par l'article L. 713-13 du même code. La société MHCS demande au tribunal l'annulation de cette décision en ce qu'elle lui a infligé des amendes d'un montant total de 17 000 euros du fait des manquements aux dispositions des dispositions de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; (). " En outre, selon les dispositions de l'article R. 8115-1 du même code : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 8122-2 du code précité, dans leur version applicable au litige : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités départementales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises. En accord avec le délégant, ceux-ci peuvent donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Le directeur régional peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir ces chefs de service aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous leur autorité. Les responsables d'unité départementale exercent, au nom du directeur régional, le pouvoir hiérarchique sur les agents chargés des actions d'inspection de la législation du travail. " 3. Par arrêté du 16 février 2021 du directeur de la DIRECCTE, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 février 2021 de la région Grand Est, M. C A, directeur régional adjoint responsable du pôle travail et signataire de la décision attaquée, a obtenu délégation permanente à l'effet de signer au nom du directeur, notamment, les sanctions administratives pour les manquements commis à l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. À l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. " Selon les dispositions de l'article R. 8115-10 du code précité : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société MHCS a été informée, par un courrier en date du 15 octobre 2021, de ce que le directeur la DIRECCTE envisageait de prononcer à son encontre des amendes d'un montant total de 68 000 euros du fait de manquement relatifs, d'une part, au respect du repos hebdomadaire concernant 17 salariés et, d'autre part, au respect des règles relatives à la durée de travail hebdomadaire, concernant 2 salariés. Ainsi, alors même que ce courrier émanerait d'un signataire n'ayant pas reçu délégation à cet effet, la société a été à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. À supposer que la société MHCS entende soulever le moyen tiré de l'absence de demande de justification des circonstances exceptionnelles justifiant la suspension du temps de repos hebdomadaire auquel elle a voulu procéder pour certains de ses salariés, il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail l'a informée par un courrier du 9 août 2019 de ce qu'il appartenait à l'employeur de préciser les circonstances exceptionnelles dont il entendait se prévaloir. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en en fait. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée 7. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail. () V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 719-10 du code précité : " L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : () 2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ; () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime : " Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur. " 8. D'autres part, aux termes des dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ". De plus, aux termes des dispositions de l'article L. 3121-21 du même code : " En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat () ". 9. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 6, et en particulier celles de l'article R. 714-10, qu'il appartient à l'employeur de préciser les circonstances exceptionnelles justifiant la suspension du repos hebdomadaire au regard de circonstances propres à chacun des salariés affectés par cette dérogation. En se bornant à invoquer la période de vendanges et en évoquant la simple possibilité d'une suspension, sans mentionner ni l'identité des travailleurs concernés par ladite suspension de repos, ni sa durée pour chaque travailleur, ni les dates auxquelles chacun bénéficierait d'un repos compensateur, ni les circonstances nécessitant, pour chaque travailleur, qu'il soit privé de repos hebdomadaire, la société MHCS ne justifie pas de circonstances exceptionnelles propres à chaque salarié. Ainsi, alors même que la société requérante a bénéficié d'une dérogation à la durée hebdomadaire maximale du travail, fondée sur les circonstances exceptionnelles liée à la période de vendanges, lesquelles sont appréciées de manière collective en la matière, elle n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que des circonstances exceptionnelles lui permettaient de déroger au repos hebdomadaire pour chacun des salariés concernés. 10. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, la société MHCS n'a pas délivré à l'inspection du travail l'information requise dans les formes imposées par les dispositions de l'article R. 714-10 précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par conséquent, être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, dès lors que les amendes en litige sont fondées sur les dispositions du I de l'article L. 714-1 précité, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que ces dernières dispositions ne renvoient pas au V de l'article L. 714-1. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société MHCS doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société MHCS sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Moët-Hennessy Champagne Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Moët-Hennessy Champagne Services et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. Le rapporteur, Signé J. HENRIOTLe président, Signé A. DESCHAMPS Le greffier, Signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2100906_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel