TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100907_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, le syndicat de copropriété " Le clos des lauriers ", représenté par Me Giovannangeli, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel la maire de Grosseto-Prugna a délivré à la SARL du Grand soleil un permis de construire modificatif en vue de la construction d'un bâtiment de 15 logements, 18 garages au sous-sol et 13 places de parking en surface, la modification de l'implantation du bâtiment n° 14 et la création d'un étage supplémentaire sur ce bâtiment, ainsi que plusieurs modifications concernant les autres bâtiments et le traitement de la voie publique sur les parcelles cadastrées section A n°s 212, 213 et 5322, chemin du centre équestre, dans le secteur de Porticcio.
2°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- il justifie de l'intérêt lui donnant qualité pour agir en ce que la copropriété " Le clos des lauriers " est voisine du projet et en ce que les nouvelles orientations des bâtiments n°s 11,12 et 14 et la création du bâtiment n°15 obstruent la vue sur la mer dont les résidents disposent ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, en ce qu'il a été précédé d'un avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud à l'égard duquel la maire était en situation de compétence liée ;
- les modifications apportées au projet initial nécessitaient le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du Frassu, le nouveau bâtiment n° 15 se situant en zone rouge inconstructible ;
- le dossier de demande de permis est incomplet et erroné, s'agissant du terrain naturel et de l'altimétrie, ne permettant pas d'apprécier le respect des règles de hauteur fixées à l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme, s'agissant du bâtiment n° 14 ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme en ce que la distance minimale entre cet immeuble et le point le plus proche de l'alignement opposé de la voie publique de 16,78 m n'est pas respectée.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le syndicat de copropriété " Le clos des lauriers " déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat de copropriété " Le clos des lauriers " déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété " Le clos des lauriers ".
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de copropriété " Le clos des lauriers ", à la commune de Grosseto-Prugna, à la SARL du Grand soleil et au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Hallil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2100907_20221118
Données disponibles
- Texte intégral