TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100908_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 janvier 2021, le 20 décembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active pour la somme de 11 873 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le président du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a notifié à M. B C, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), un indu de RSA d'un montant de 11 922 euros. Après qu'il a sollicité une remise de cette dette, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande le 5 janvier 2021 et indiqué qu'il restait redevable de la somme de 11 873 euros. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette dernière décision et une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine une omission délibérée de déclaration par M. C d'indemnités journalières perçues entre juillet 2018 et décembre 2019, pour un montant total de 19 824,86 euros. Le requérant, qui ne fait pas valoir que ces omissions résulteraient d'une erreur de bonne foi, doit donc être regardé comme ayant sciemment omis de les déclarer. Dans ses conditions, il n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation de précarité qu'il allègue. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2100908_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel