TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100909_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2021 et 5 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Uprne relative à l'installation d'un relais radiotéléphonique sur le territoire de cette commune. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 34-9-1, R. 20-13-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques et, notamment, n'a été précédée d'aucune enquête publique permettant de définir les besoins des habitants ; - la localisation du projet ne permet pas de répondre aux besoins de la population, en tout état de cause, le projet présente un danger pour la population ; - le terrain d'assiette du projet est la propriété du premier adjoint au maire de la commune, dès lors la décision attaquée est illégale ; - les conditions dans lesquelles se sont déroulés les travaux objets du projet sont " entachées de plusieurs irrégularités ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 20 décembre 2022, la commune d'Abergement-la-Ronce, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge du requérant les entiers dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Abergement-la-Ronce soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Orange soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 septembre 2020, la société Orange Uprne a déposé une demande préalable de travaux relative à l'installation d'une antenne relais radiotéléphonie sur le territoire de la commune d'Abergement-la-Ronce. Par un arrêté du 14 octobre 2020, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune d'Abergement-la-Ronce ne s'est pas opposé à cette demande. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme dispose que si la décision prise en réponse à une déclaration préalable : " () comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". En l'espèce, la décision attaquée n'a pas pour objet de rejeter la demande de déclaration préalable en litige et n'était pas assortie de prescriptions ou d'un sursis à statuer. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée devait être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des dispositions du code des postes et des communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction d'une déclaration préalable. Dans ces conditions, M. A ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 34-9-1, R. 20-13-1 et R. 20-29 du code des postes et des communications électroniques à l'encontre d'une déclaration préalable de travaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent être qu'écartés. 4. En troisième lieu, M. A soutient que le projet n'est pas nécessaire au regard de la couverture internet mobile et du déploiement de la fibre sur le territoire de la commune d'Abergement-la-Ronce et, qu'en tout état de cause, le terrain d'assiette du projet aurait pu être différent. Toutefois, il n'appartient pas à l'administration compétente, saisie d'une demande de déclaration préalable, de décider de son lieu d'implantation. Par ailleurs, la circonstance que le projet constituerait un danger pour les riverains, danger qui se fonde sur les seules inquiétudes énoncées par M. A, ne saurait suffire à établir l'illégalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que le terrain d'assiette est la propriété du premier adjoint au maire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, la décision n'ayant pas été signée par le premier adjoint au maire, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été intéressé à l'affaire. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 6. En dernier lieu, les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux objets d'une déclaration préalable sont sans incidence sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Abergement-la-Ronce et la société Orange, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Abergement-la-Ronce et de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre par la commune d'Abergement-la-Ronce doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune d'Abergement-la-Ronce et à la société Orange Uprne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100909_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel