TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100909_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'ordre de recouvrer n° APCP20190117526 émis le 26 juin 2019 portant sur le remboursement d'une somme de 10 159,05 euros correspondant à une avance sur trésorerie remboursable allouée au titre de la campagne 2017, notifié le 7 décembre 2020 par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP). Elle soutient qu'elle connaît des difficultés financières et que la remise gracieuse de sa dette lui permettrait de faire perdurer son exploitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, exploitante agricole à Montferrier, a sollicité au titre de l'année 2017 le bénéfice des aides de la politique agricole commune et a bénéficié d'un apport de trésorerie remboursable pour un montant de 10 159,05 euros. Le 26 juin 2019, le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis à l'encontre de Mme B un ordre de recouvrer d'un montant de 10 159,05 euros, rendu exécutoire le 7 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordre de recouvrer du 26 juin 2019. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs : " Les agriculteurs ayant déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêt dans les conditions fixées par le présent décret. / () L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation, à concurrence des versements par l'organisme payeur concerné, des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique susmentionnée et des aides au titre de la campagne 2017 mentionnées aux 7° à 15° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime. Les reliquats éventuels sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2018 pour ce qui concerne les montants versés au titre des articles 3 à 8 et le 31 juillet 2019 pour ce qui concerne les montants versés au titre de l'article 9 () ". 3. En l'espèce, l'ordre de recouvrer litigieux est motivé par la circonstance que Mme B, qui a bénéficié d'un apport de trésorerie remboursable à hauteur de 10 159,05 euros au titre des aides de la politique agricole commune pour la campagne 2017, a été déclarée inéligible à ces aides et était par conséquent tenue de rembourser la somme versée par l'agence de services et de paiement à titre d'avance. Mme B, qui se borne à faire valoir qu'elle connaît des difficultés financières et que la remise gracieuse de sa dette lui permettrait de faire perdurer son exploitation, ne conteste pas utilement ce motif. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordre de recouvrer n° APCP20190117526 émis le 26 juin 2019 par le président directeur général de l'ASP. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2100909_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel